Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, sous le numéro 2400741, Mme F H épouse G, représentée par Me Louvier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 5 juillet 2024, sous le numéro 2403669, Mme F H épouse G, représentée par Me Louvier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Segado a donné lecture de son rapport.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- et les observations de Me Louvier, représentant Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante arménienne née le 25 février 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 30 septembre 2017 accompagnée de son époux, M. B G et de leurs deux enfants, A G et D G. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 novembre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 2 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 novembre 2021 elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier reçu le 8 juin 2023 par la préfète du Rhône, Mme H a sollicité la communication des motifs de refus de la délivrance d'un titre de séjour. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2400741, Mme H demande l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Par des décisions expresses du 18 mars 2024 dont elle demande l'annulation dans une seconde requête enregistrée sous le numéro 2403669, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2400741 et 2403669 pour Mme H présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que si Mme H entend contester une décision implicite née du silence qu'aurait gardé l'administration pendant quatre mois sur son courrier reçu le 8 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que, par des décisions du 18 mars 2024, la préfète du Rhône a ensuite refusé de délivrer à Mme H un titre de séjour, en statuant sur la situation dont l'intéressée se prévaut, cette décision expresse s'étant ainsi notamment substituée à la décision implicite de refus initialement contestée dans sa première requête. Ainsi, Mme H doit être désormais regardée comme demandant uniquement l'annulation de cette décision expresse, outre celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi dont ce refus est assorti.
Sur l'ensemble des décisions :
5. Les décisions attaquées ont été signées par Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2024, régulièrement publié le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est écarté.
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()".
7. Mme H, âgée de 39 ans à la date de la décision attaquée, déclare être entrée en France le 30 septembre 2017, avec son époux M. B G et leurs deux enfants, A G né en 2009 et D G née en 2013 et résider ainsi en France depuis six ans. Elle se prévaut aussi de la parfaite intégration de ses enfants, âgés de 14 ans et de 10 ans à la date de la décision attaquée, notamment dans le cadre de leur parcours scolaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Arménie, pays dont les membres de la famille ont la nationalité notamment son époux qui a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où ses parents et son frère résident. En outre, l'intéressée ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale et de la scolarité de ses enfants dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle fait valoir ses perspectives d'intégration professionnelle et sa participation au tissu associatif local et à des ateliers sociolinguistiques et se prévaut de différents témoignages attestant de ses efforts d'intégration en France, ainsi que de promesses d'embauche en qualité d'opératrice polyvalente trilingue et de bulletins de salaire émis au titre des mois d'octobre 2020 à février 2021 et de mai et juin 2022, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et socioprofessionnelle significative au sein de la société française. Dans ces circonstances, Mme H n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, la préfète du Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Mme H se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, en classe de 3ème et CM2. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarité ne pourrait se poursuivre en Arménie, pays dont l'ensemble des membres de la famille a la nationalité, ni qu'ils devraient impérativement rester en France avec leurs parents. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée, et en l'absence d'autre élément, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et qu'elle aurait ainsi méconnu ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Mme H n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Mme H n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, est écarté.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 er : Les requêtes numéro 2400741 et 2403669 de Mme H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H épouse G et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure le plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2400741, 2403669