Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin et le 19 août 2024, Mme F H, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard passés ces délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision d'éloignement :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait l'article L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus le rapport de Mme A et les observations de Me Vigneron, représentant Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F H, de nationalité congolaise, soutient être entrée en France le 8 juin 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2020. Le tribunal administratif de Grenoble a, par décision du 24 mars 2021, annulé la décision d'éloignement prise le 1er février 2021 et enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Le préfet de l'Isère lui a délivré ce titre pour la période du 4 janvier 2022 et 3 janvier 2023. Le 23 janvier 2023, Mme H a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté, le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme H est arrivée en France en juin 2018. Elle a deux fils nés en France, C, âgé de quatre ans, et Kaïs, âgé d'un an. Le père de son fils aîné, M. D, ressortissant angolais, est titulaire d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du juge aux affaires familiales en date du 27 novembre 2023 que ce dernier contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant C avec un droit de visite. Dès lors que l'arrêté attaqué aura pour effet de séparer l'enfant C d'un de ses deux parents, de nationalités différentes, la requérante est fondée à soutenir que cet arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme H une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai respectif de deux mois et de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vigneron au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté attaqué est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme H une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour dans le délai respectif de deux mois et de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vigneron au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme F H, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président,
- Mme B E, première-conseillère,
- Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
E. A
Le président,
M. GLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.