Vu la procédure suivante :
Par des requêtes, enregistrées le 2 septembre 2024, sous les numéros 2406481 et 2406482, Mme A C épouse D et M. B D, représentés par Me Thalinger, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 août 2024, notifiés le 27 août 2024, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile ;
3°) d'annuler les arrêtés du 5 août 2024, notifiés le 27 août 202427, par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leur demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et de leur remettre un formulaire de demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de deux fois 1 200 euros hors taxe à verser à leur conseil, ou en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle à leur verser directement, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions de transfert :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire des actes attaqués ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elles méconnaissent l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elles méconnaissant " par ricochet " les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant assignation à résidence :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de transfert ;
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire des actes attaqués ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait et de défaut d'examen ;
- elles méconnaissent l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles revêtent un caractère disproportionné et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. et Mme D, présents à l'audience, assistés de Mme E, interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens et qui fait valoir que les arrêtés de transfert sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison de la défaillance systémique du système italien d'accueil des demandeurs d'asile.
La préfète n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 12 septembre 2024 dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et sa mère, Mme A C épouse D, ressortissants arméniens nés en 1995 et 1971, ont déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 11 juin 2024. La consultation du fichier " VIS " a révélé que les intéressés étaient en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de leur demande d'asile. Celles-ci, saisies d'une demande de prise en charge le 24 juin 2024 en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 puis d'une demande de réexamen en application de l'article 5 du même règlement, ont refusé par deux fois de prendre en charge les intéressés. Saisies d'une deuxième demande de réexamen par un courrier du 17 juillet 2024, les autorités italiennes ont donné leur accord le 2 juillet 2024 pour M. D et le 22 juillet 2024 pour Mme D, en application des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par quatre arrêtés distincts du 5 août 2024, notifiés le 27 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme D aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile, et les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin. Les requérants demandent l'annulation de ces quatre arrêtés.
2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2406481 et 2406482 qui concernent la situation administrative des membres d'une même famille de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme D, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant transfert aux autorités italiennes :
5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2 () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ".
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
7. M. D et sa mère, Mme C épouse D soutiennent que leur demande d'asile ne pourra être traitée convenablement en Italie en raison de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités italiennes. Ils produisent à l'appui de leurs allégations une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autre Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022 pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil ainsi que des décisions de justice rendues dans d'autres affaires en 2023 et 2024 et un arrêt du conseil d'Etat des Pays-Bas du 26 avril 2023, ayant reconnu de telles défaillances. Ces éléments ne permettent pas cependant d'établir que, à la date des arrêtés en litige, il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile. Toutefois, si les autorités italiennes ont accepté le transfert de M. D le 2 juillet 2024 et celui de sa mère le 22 juillet suivant après avoir préalablement refusé par deux fois leur prise en charge, elles ont indiqué dans leur courrier, conformément à la lettre circulaire du 5 décembre 2022 susmentionnée, être dans l'incapacité de les accueillir dans l'immédiat et jusqu'à nouvel ordre en raison du nombre élevé d'arrivées tant par la mer qu'aux frontières terrestres. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la République italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et son fils sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 août 2024, notifiés le 27 août 2024, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités italiennes ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du même jour par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département
du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
10. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces des dossiers, que les demandes d'asile de Mme D et son fils soient examinées par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile des intéressés en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. et Mme D ont été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que M. et Mme D soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve que Me Thalinger, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à Me Thalinger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à ces derniers.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 5 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme D aux autorités italiennes sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du 5 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a assigné M. et Mme D à résidence sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement des demandes d'asile de M. et Mme D en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat versera à Me Thalinger la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à M. et Mme D.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2406481, 2406482