Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à la date de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Alevropoulou, avocate de Mme B, absente à l'audience.
L'OFII n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante palestinienne, née le 27 juin 1997, est entrée régulièrement en France le 29 août 2023 muni d'un visa étudiant. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 27 août 2024. Par décision du même jour, dont elle demande l'annulation, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la tardiveté de sa demande d'asile après son entrée en France.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre la circonstance que Mme B a, sans motif légitime, présenté une demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Elle comporte ainsi les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a obtenu un master 2 délivré par l'Université de Strasbourg en 2024 et poursuit ses études en doctorat dans cette université, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, alors qu'elle est admise au séjour en qualité d'étudiante depuis son arrivée sur le territoire français le 29 août 2023, en raison de la dégradation de la situation dans la bande de Gaza en proie à un conflit armé opposant les forces du Hamas et les forces armées israéliennes depuis le 7 octobre 2023 ayant généré l'évacuation et déplacement des habitants de plusieurs zones, dont celle dont elle est originaire en août 2024. Dans ces circonstances particulières, au regard de la situation de violence d'intensité exceptionnelle résultant du conflit entre les forces du Hamas et les forces de l'armée israélienne à l'origine d'une crise humanitaire sans précédent, l'intéressée justifie d'un motif légitime susceptible de justifier le dépôt d'une demande d'asile le 27 août 2024 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français le 24 août 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En outre, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l'espèce, dans son mémoire en défense qui a été communiquée à la requérante, l'OFII fait valoir un autre motif tiré de ce que cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil car elle ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une situation particulière de vulnérabilité.
9. Il ressort du compte-rendu d'entretien signé par la requérante, sans que ce ne soit contesté lors de l'audience, que l'OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de l'intéressée le 27 août 2024 avant d'édicter la décision en litige, au cours duquel Mme B a déclaré être sans enfant, ne pas être enceinte ni souffrir d'un handicap ou problème de santé et disposer d'un hébergement stable en louant un appartement à Strasbourg. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'OFII aurait pris la même décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil s'il ne s'était initialement fondé que sur le motif tiré de ce que Mme B ne justifie pas à la date de la décision litigieuse d'une situation particulière de vulnérabilité. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par l'administration.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante dirigées contre la décision du 27 août 2024 par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Alevropoulou et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité