Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son avocat renonçant à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée en droit ;
- la procédure contradictoire n'a pas été suivie ;
- sa vulnérabilité n'a pas été examinée avant la prise de décision ;
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article D. 551-18 du même code ; elle est en situation de vulnérabilité, au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : elle est dans une situation extrêmement précaire compte tenu de sa situation de mère de trois jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport ; les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 2 septembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Mme A la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à l'embarquement du vol prévu à destination de l'Allemagne dans le cadre de la procédure Dublin.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". A ceux de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. En raison de l'urgence liée à la procédure de jugement à 15 jours prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.
Sur les conclusions d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret " A ceux de l'article D. 551-18 du même code : " " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. "
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
6. Il n'est pas contesté que Mme A est une femme isolée accompagnée de trois jeunes enfants mineurs. Par suite, en estimant que Mme A ne présentait pas de vulnérabilité, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation et a fait une inexacte application des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A. De surcroit, le seul fait que Mme A s'est abstenu de se présenter à l'embarquement du vol dans le cadre de la procédure Dublin ne constitue pas une " circonstance exceptionnelle ", exigée par l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile. Par suite, la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a également méconnu l'article D. 551-18 en mettant fin, pour ce motif, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2024 de la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur les conclusions d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
9. La présente décision implique nécessaire, eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 septembre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin à ce stade de prononcer une astreinte.
Sur les frais du procès :
10. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante, versera à Me Huard la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision du 2 septembre 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 3 :Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 septembre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 :L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Huard la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024
Le magistrat désigné,
M. BLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.