Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C et de ses trois enfants du centre d'accueil pour demandeurs d'asile SOS Lille ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien de Mme C et de ses trois enfants dans le logement qu'elle occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile alors que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile dans le département du Nord sont saturées, 677 personnes étant en attente de logement à ce titre ;
- l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme C se maintient dans ce logement malgré le rejet de sa demande d'asile et en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux restée infructueuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Vergnole, conclut :
1°) à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de six mois lui soit accordé pour libérer les lieux ;
4°) en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui désigner un lieu d'hébergement avant son expulsion :
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la demande du préfet du Nord se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée alors qu'elle est bénéficiaire d'un titre de séjour dont la durée de validité expire le 10 octobre 2024, compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité, résultant de son état de santé, et de ce qu'elle a trois enfants à charge scolarisés sur le territoire français ;
- l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée ne sont pas établies, compte tenu de son état de santé et faute pour le préfet de justifier de la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile ; aucune solution ne lui a été proposée pour la reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2024 en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B, représentant le préfet du Nord ;
- les observations de Me Vergnole, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D'une part, selon l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 551-1 du même code dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Le deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du même code dispose que : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-15 de ce code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de Mme C a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2023 et qu'elle s'est maintenue dans son lieu d'hébergement postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours fixé par la mise en demeure faite par le préfet de quitter les lieux par courrier du 15 mai 2024. Ainsi, Mme C entrait bien dans les cas prévus à l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, quand bien même elle bénéficie d'un titre de séjour valable du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2024, dès lors que ce titre de séjour lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande du préfet ne se heurte par conséquent à aucune contestation sérieuse.
7. La libération des lieux par Mme C présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. Si Mme C fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé, il ne résulte pas de l'instruction, en l'espèce, que ces troubles seraient de nature à remettre en cause l'urgence qui s'attache à son expulsion, compte tenu en outre qu'elle est titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé. Il en va de même de la circonstance qu'elle a trois enfants mineurs scolarisés à charge, ceux-ci étant au demeurant âgés de 16, 14 et 10 ans.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme C de libérer le logement qu'elle occupe, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet est également autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C de libérer l'hébergement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile SOS de Lille et de le libérer de ses biens s'y trouvant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,