Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. F A, représenté par Me Pigeon, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à son encontre le 3 août 2024 pour une durée supplémentaire d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 16 septembre 2024, par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées et communiquées le 23 septembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, conseillère ;
- les observations de Me Pigeon, représentant M. A, qui soulève deux nouveaux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant assignation à résidence et du caractère disproportionné de l'interdiction de retour sur le territoire français et qui, pour le surplus, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A, assisté de M. G, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
- les préfètes du Rhône et de l'Ain n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant algérien né le 28 juillet 1998, déclare être entré en France en juin 2024. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ain a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à son encontre le 3 août 2024 pour une durée supplémentaire d'un an. Par ailleurs, par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il demande également l'annulation, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 septembre 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Et l'article L.612-11 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ".
3. D'une part, en se prévalant de la seule présence en France de sa mère malade, M. A, qui a déclaré être irrégulièrement entré en France en juin 2024, soit à l'âge de 26 ans, ne démontre ni la réalité et l'intensité de ses liens privés et familiaux en France et en particulier de ceux qu'il entretiendrait avec sa mère ni que sa présence aux côtés de cette dernière serait indispensable. D'autre part, il n'est pas fondé à se prévaloir du court laps de temps entre l'expiration du délai de départ volontaire, le 3 septembre 2024 et l'adoption d'une nouvelle mesure prise à son encontre le 16 septembre suivant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas quitté le territoire français à l'expiration dudit délai fixé dans la décision du 3 août 2024 et qu'il n'établit ni même n'allègue avoir entrepris des démarches en ce sens. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée totale de deux ans, qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné, et ce alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés.
Sur l'arrêté du 16 septembre 2024 portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme C B, attachée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer l'ensemble des actes administratifs établis par le bureau de l'éloignement, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant assignation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L.-731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés / () ".
6. Par l'arrêté contesté du 16 septembre 2024, la préfète du Rhône a assigné M. A à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières pour justifier qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence et les diligences effectuées pour préparer son départ. Compte tenu des motifs retenus au point 3, les seules circonstances que M. A fait valoir, tirées de ce qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et que l'expiration du délai octroyé pour quitter le territoire est récente, ne sont pas suffisantes pour caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'assignation à résidence sur sa situation personnelle d'autant que la préfète admet qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. JORDALa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne aux préfètes de l'Ain et du Rhône, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière