Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée, contrairement aux exigences de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable en ce que la requérante n'a jamais été en mesure de fournir les documents justifiant notamment de son identité et de son état civil.
Par une décision du 14 décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1994, est entrée en France en 2010. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valide jusqu'au 16 décembre 2021, elle en a sollicité le renouvellement par courrier reçu le 12 octobre 2021. Elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". Et aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
3. Il ressort des pièces du dossier produites par la requérante elle-même que, par un courrier du 13 octobre 2021, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet. Mme A ayant réitéré sa demande, le préfet lui a notifié de nouveaux refus d'enregistrement pour le même motif, par des courriers des 24 janvier 2022, 16 mars 2022 et 27 avril 2022. Si la requérante soutient avoir produit les documents nécessaires à l'instruction de sa demande, elle se borne cependant à produire un simple courrier du 8 décembre 2022 sans justifier ses allégations. Par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'est intervenue. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Moselle doit être accueillie et les conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre une décision inexistante, sont par suite irrecevables. Par conséquent, ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,