Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 21 décembre 2023, M. F A B, représenté par Me Mubiayi Nkashama, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour correspondant à sa situation ou un récépissé en attente de l'examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait quant à l'absence de progression dans ses études et l'absence d'inscription universitaire au titre de l'année 2023-2024 ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 février 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de celles-ci doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions refusant au requérant un titre de séjour, lui octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du
3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article
L. 613-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France au mois d'août 2015 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ".
Au titre de l'année universitaire 2015-2016, le requérant s'est inscrit en première année de licence mention " sciences exactes et sciences pour l'ingénieur " au sein de l'Université de Lille. A l'issue de cette année, il a été ajourné. L'intéressé a donc redoublé puis a validé cette première année de licence au cours de l'année universitaire 2016-2017. Il s'est alors inscrit, pour l'année 2017-2018, en deuxième année de licence. Il n'en a alors validé que le premier semestre. M. A B a cependant été autorisé à passer en troisième année de licence pour l'année 2018-2019. A l'issue de cette nouvelle année, il n'a validé ni le second semestre de sa deuxième année, ni aucun des semestres de sa troisième année. Au titre de l'année 2019-2020, il a validé le second semestre de la deuxième année mais a été ajourné au titre de la 3ème année de licence. Toujours inscrit en troisième année de licence " sciences mécaniques " au titre des années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, il n'a pas validé cette troisième année. Ainsi, à l'issue de huit années d'études sur le territoire français, M. A B n'en a validé que deux et il n'a obtenu aucun diplôme. La circonstance qu'il ne lui manque qu'une seule matière à valider dans le cadre de la 3ème année de licence n'est pas de nature à atténuer la faiblesse de sa progression. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a subi plusieurs décès dans sa famille entre 2019 et 2022 et qu'il a connu des difficultés lors de la période de crise sanitaire liée à la covid-19, difficultés qu'il ne détaille pas, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier les nombreux échecs émaillant son parcours universitaire. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en retenant l'absence de progression dans ses études. De plus, si M. A B produit un certificat d'inscription universitaire au titre de l'année 2023-2024, ce dernier a trait à une inscription en date du 22 septembre 2023, postérieure à celle de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté en ses deux branches.
7. En troisième lieu, si M. A B réside en France depuis huit ans en qualité d'étudiant, un tel motif de séjour ne lui donne pas vocation à s'y établir de manière pérenne. Le requérant est en outre célibataire et sans enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait développé de liens particuliers sur le territoire français. Dans ces circonstances et au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces stipulations et le moyen afférent doit être écarté. Pour les mêmes motifs et ceux exposés au point 5, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 septembre 2023 présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,