Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2023 et 4 mars 2024 sous le numéro 2307917, Mme E G, représentée par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a imposé une présentation hebdomadaire au commissariat de police des Sables-d'Olonne ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile rende sa décision sur sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de C le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; le préfet n'a pas procédé à un examen préalable sérieux de sa situation particulière ;
- l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en supprimant le caractère suspensif des recours devant la Cour nationale du droit d'asile, notamment pour les personnes originaires de pays surs, contrevient à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit de recours effectif ; la décision attaquée, prise au visa de cet article, devra être annulée dès lors que cet article est inconventionnel ;
- l'article L. 542-4 contrevient également à l'article 1er de la convention de Genève de 1951, qui consacre le droit d'asile ;
- elle est privée de la possibilité d'être entendue personnellement par la Cour nationale du droit d'asile, en méconnaissance de l'article 25 du préambule et de l'article 46 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits de l'Union européenne alors que la procédure devant cette juridiction réserve une place importante à l'oralité des débats ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en se croyant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est parfaitement intégrée en France ; elle a trouvé du travail dans un hôtel aux Sables-d'Olonne ; elle a donné entière satisfaction à son employeur ; elle est accompagnée sur le sol français par son conjoint et ses trois fils, dont le jeune B, atteint de troubles autistiques ;
- le préfet a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle a quitté son pays d'origine en raison des difficultés rencontrées dans la prise en charge des troubles autistiques de son fils par C géorgien ; l'intérêt supérieur de son fils commande qu'il puisse se maintenir sur le territoire français avec sa famille ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, sa vie est en danger en Géorgie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision ; en tout état de cause, pour des motifs évidents d'ordre humanitaire, le préfet pouvait, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, régulariser sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'abstenant d'examiner si son renvoi dans son pays d'origine ne serait pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques que ce renvoi lui ferait encourir ;
Sur la décision portant obligation de présentation :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas précisé le fondement légal de cette obligation ; en vertu de l'article 7, paragraphe 3 de la directive du 16 décembre 2008, une telle obligation de présentation ne peut être envisagée qu'afin d'éviter le risque de fuite ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne présente pas de risque de fuite de sorte que la présentation obligatoire est inutile et disproportionnée ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile.
- elle n'a été entendue que pendant une heure à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; l'empêcher de s'exprimer devant la Cour nationale du droit d'asile reviendrait à violer le droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 2403419, Mme E G, représentée par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en tant que parent accompagnant d'un enfant malade;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de C le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation particulière ;
- il n'est pas démontré que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'ait été au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office non-membre du collège ; il n'est pas non plus justifié du caractère collégial de cet avis ; les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont, dès lors, été méconnus ;
- le préfet a méconnu l'article L. 429-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; son fils B est atteint de troubles autistiques sévères avec absence de communication verbale ; il bénéficie en Vendée d'un dispositif de prise en charge important à travers un plan global d'accompagnement ; si ses conditions de prise en charge en Géorgie avaient été satisfaisantes, elle ne serait pas venue en France ; il n'a jamais pu être pris en charge dans son pays d'origine ; l'intérêt supérieur de son fils commande qu'il puisse rester en France avec sa famille ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est bien intégrée aux Sables-d'Olonne où elle bénéficie d'un hébergement ; elle a travaillé dans un hôtel et a donné entière satisfaction à son employeur ; son conjoint et ses deux autres fils sont présents à ses côtés ;
- le préfet a méconnu également l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il en va de l'intérêt supérieur de son fils d'être maintenu sur le territoire français avec sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 :
- les rapports de M. Martin, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Chauvière, avocate de Mme G, elle-même présente et assistée de Mme F, interprète.
Considérant de ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante géorgienne née en 1982, est mère de trois enfants, nés respectivement en 2005, 2009 et 2021. Le deuxième, prénommé B, souffre d'une forme sévère d'autisme. Mme G, entrée en France avec ce dernier le 14 décembre 2021, justifie sa venue sur le territoire français par le fait qu'elle ne trouvait pas de prise en charge adaptée pour son fils en Géorgie. Elle a déposé une demande d'asile le 29 décembre 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mars 2023. Toutefois, dès le 15 février 2022, Mme G avait adressé au préfet de la Vendée une demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant son enfant malade, fondée sur l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande ayant été rejetée par une décision du préfet du 7 juillet 2022, Mme G l'a réitérée, le 5 septembre 2022, en faisant valoir des éléments supplémentaires. Le préfet de la Vendée a, le 9 janvier 2023, refusé à nouveau de délivrer le titre de séjour demandé. Par sa requête n° 2403419, Mme G demande l'annulation de cette décision du 9 janvier 2023. Par ailleurs, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, l'intéressée a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sans attendre que la Cour ne statue sur ce recours, le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 24 mai 2023 fondé sur les 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à Mme G de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désigné la Géorgie comme pays de destination et signifié à l'intéressée qu'elle devrait se présenter une fois par semaine au commissariat de police des Sables-d'Olonne pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par sa requête n° 2307917, Mme G demande l'annulation de cet arrêté du 24 mai 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n° 2307917 et n° 2403419, opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'ensemble des décisions attaquées :
3. D'une part, la décision attaquée portant refus de séjour a été signée par Mme A D, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Celle-ci disposait d'une délégation, consentie par un arrêté du préfet de la Vendée du 8 avril 2022 régulièrement publié le 11 avril suivant, à l'effet notamment de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
4. D'autre part, Mme D est également la signataire de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et obligation de présentation au commissariat de police. Elle disposait à la date de cet arrêté d'une délégation, consentie par un arrêté du préfet de la Vendée du 23 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit également être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les éléments relatifs à l'état de santé du fils de Mme G qui ont conduit le préfet à estimer que cette dernière ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant son enfant malade. Le refus de séjour, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de de cette motivation que le préfet de la Vendée a bien procédé à un examen particulier du dossier de Mme G.
6. En deuxième lieu, l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour () est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil C () ". L'article R. 425-11 dudit code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. ". L'article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), consulté par le préfet sur la demande de titre de séjour de la requérante, a émis, le 9 décembre 2022, un avis qui mentionne l'identité du médecin rapporteur ainsi que celle des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. La mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins a émis cet avis " après en avoir délibéré ", fait foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Si l'arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l'avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l'étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n'impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière. En l'espèce, l'avis du 9 décembre 2022 est revêtu de la signature lisible de chacun des trois médecins. Il en résulte que Mme G n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Vendée s'est notamment fondé sur l'avis émis le 9 décembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de B Devadze, fils de la requérante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays.
9. Le collège des médecins de l'OFII doit émettre son avis au vu notamment du rapport médical établi par le médecin rapporteur. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par ledit collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Il ressort des pièces médicales versées au dossier par Mme G que les troubles dont est atteint son fils B nécessitent une prise en charge globale dans un établissement médico-social spécialisé dans l'accueil de personnes atteintes de troubles du spectre autistique. B est non-verbal, peu autonome. Chaque contrainte peut générer de sa part des crises d'hétéro-agressivité ou d'auto-agressivité. Une éducatrice libérale intervient au domicile de la famille, aux Sables-d'Olonne, mais le logement, situé dans une unité d'hébergement de demandeurs d'asile, n'est pas du tout adapté aux besoins de B. Ce dernier reste dans une seule pièce, sur le canapé, et s'ennuie. Des comportements agressifs de l'enfant amènent la famille à demander des hospitalisations régulières pour leur donner un peu de répit et que B s'apaise. L'éducatrice intervient avec une ergothérapeute, le jeune B pouvant, sans raison particulière, ou parce qu'il est en surcharge émotionnelle ou sensorielle, se montrer violent et agressif. Un plan d'accompagnement global de l'enfant, établi le 8 septembre 2023 par la maison départementale pour les personnes handicapées de Vendée conjointement avec différents intervenants, mentionne notamment que la famille de B n'avait visiblement pas conscience qu'il n'y avait pas systématiquement de place et de prise en charge en structure pour les enfants autistes en France, qu'elle se confronte à cette réalité et que l'arrivée des autres membres de la famille accentue la problématique et accroît la notion d'urgence. La requérante a en effet été rejointe par ses deux autres enfants, son conjoint, beau-père de B, et les parents de celui-ci. Mme G soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'OFII, aucun traitement approprié à l'état de santé de son fils n'est effectivement disponible dans son pays d'origine. Elle expose qu'elle s'est battue contre les instances géorgiennes pour faire avancer la cause des personnes porteuses de handicap, que son engagement lui a valu d'être menacée et agressée, que des actions judiciaires contre C géorgien ont été engagées, que si un programme d'assistance aux enfants handicapés est affiché par le gouvernement géorgien, il ne recouvre aucune réalité et que s'il existait en Géorgie une possibilité pour son fils de bénéficier d'une prise en charge appropriée, elle ne serait pas venue en France. Ces considérations très générales sur la difficulté, rencontrée par les parents d'enfant autistes, à obtenir que leur enfant soit accueilli dans un établissement spécialisé, difficulté qui n'est pas propre à la Géorgie, ne suffisent pas à remettre en cause la teneur de l'avis du collège médical de l'OFII concernant le jeune B, avis que le préfet de la Vendée s'est approprié. Par suite, Mme G n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée se serait livré à une inexacte application des dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G aurait invoqué dans sa demande de titre de séjour, outre les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de dispositions relatives à la délivrance de titres de séjour pour un motif familial ou bien, en cas de rejet de sa demande, l'existence d'une atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision portant refus de séjour. Eu égard au fondement de la demande de titre de séjour, qui n'était en relation qu'avec l'état de santé du fils de Mme G, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement s'abstenir d'examiner sa situation au regard des stipulations de cet article.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
13. Mme G fait valoir les mesures mises en place aux Sables-d'Olonne afin de prendre en charge son fils B. Elle soutient que l'intérêt supérieur de cet enfant commande qu'il puisse se maintenir avec sa mère sur le territoire français afin d'être pris en charge pour les graves troubles dont il souffre. Toutefois, comme il a été dit, l'intéressée n'a demandé qu'un titre de séjour pour raison de santé. Elle n'était présente sur le territoire français que depuis un an à la date de la décision attaquée et son fils était en attente d'une admission dans un institut médico-éducatif. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 sur la disponibilité en Géorgie d'un traitement médical approprié à l'état de santé de son fils, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant et les stipulations citées au point précédent. Doit de même être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
14. En sixième lieu, si Mme G soutient qu'au regard des considérations humanitaires dont elle se prévaut, le préfet de la Vendée aurait dû faire application de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que l'intéressée aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 9 janvier 2023.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier les 3° et 4° de l'article L. 611-1. Il mentionne, par ailleurs, des éléments de la biographie de l'intéressée et retrace son parcours migratoire, en rappelant notamment le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et celui de sa demande de titre de séjour en tant que parent accompagnante d'enfant malade. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par Mme G, mais seulement ceux sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait. Il résulte de cette motivation que le préfet de la Vendée a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme G avant de prendre l'arrêté attaqué.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
18. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne.
19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que Mme G a présenté une demande d'asile. Elle a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent, notamment au cours de l'entretien oral qu'elle a eu avec un agent de l'OFPRA. En outre, elle n'ignorait pas, à la suite de la décision rendue par ledit Office, qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, eu égard au fait qu'elle est considérée comme étant en provenance d'un pays sûr et que sa demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement avait été rejetée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales au préfet de la Vendée à propos d'un changement relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-4, dans sa version alors applicable : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. () ".
21. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 531-24, du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 614-1 du même code que si un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, il peut néanmoins contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code a la possibilité de demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Vendée a fait application méconnaîtrait le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et le droit d'asile garanti par l'article 1er de la convention de Genève doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance directe par les décisions litigieuses des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés, de même que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance du point 25 in fine et de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013.
22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Vendée se serait estimé lié par la décision du directeur général de l'OFPRA de la demande d'asile de Mme G.
23. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, ainsi qu'il a été dit, est entrée en France le 14 décembre 2021 en compagnie de son fils B. La présence en France de l'intéressée, d'une durée d'un an et demi à la date de la décision attaquée, était donc encore récente à cette date. Si l'intéressée a ensuite été rejointe par ses deux autres enfants, son conjoint et les parents de celui-ci, il est constant que ces trois dernières personnes font également l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Si la requérante justifie avoir travaillé dans un hôtel pendant deux périodes d'environ quatre mois chacune, durant la période d'instruction de sa demande d'asile, avoir donné entière satisfaction à son employeur et obtenu de celui-ci une proposition de réembauche, cette expérience professionnelle de courte durée ne suffit pas à démontrer une insertion sociale stable et durable. Si Mme G expose qu'elle accompagne son fils, B, présent sur le territoire national et porteur de troubles du spectre autistique, cette circonstance est toutefois sans incidence, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cet enfant n'a pas vocation à rester en France. Dans ces conditions, Mme G qui n'ignorait pas le caractère irrégulier de sa présence en France et savait être exposée à une mesure de reconduite, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait ou manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons et dès lors que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la requérante de son fils B, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de ce dernier en prononçant à l'encontre de sa mère une obligation de quitter le territoire français et méconnu l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
25. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination :
26. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de la reconduite doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ladite obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
27. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
28. Mme G soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions, à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle et à des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation politique actuelle en Géorgie. Elle reproche au préfet, en se bornant à constater qu'elle n'avait pas entamé de démarches afin d'obtenir une protection internationale par les instances d'asile, de ne pas avoir examiné sérieusement sa situation au regard des risques qu'elle encourt. Toutefois, le préfet a mentionné dans les motifs de l'arrêté attaqué que la requérante ne justifiait pas faire l'objet de menaces ni être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine comme en atteste la décision de l'OFPRA alors que l'intéressée ne lui a transmis aucun élément nouveau depuis cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré par Mme G du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de présentation au commissariat de police :
29. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à l'intéressée de se présenter une fois par semaine au commissariat des Sables-d'Olonne doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ladite obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
30. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article R. 721-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ".
31. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Vendée a bien cité la base légale sur laquelle il s'est fondé pour prononcer à leur égard une obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de police des Sables-d'Olonne, à savoir l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est donc pas dépourvue de base légale. Par ailleurs, les dispositions de cet article ne subordonnent pas l'édiction d'une obligation de présentation à l'existence d'un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prononçant cette obligation, le préfet de la Vendée aurait commis une erreur d'appréciation et pris une mesure disproportionnée, en l'absence de risque de fuite, ne peut qu'être écarté, la requérante ne faisant d'ailleurs état d'aucun élément susceptible de faire obstacle à ce qu'elle puisse respecter cette obligation.
32. Il résulte de ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 mai 2023.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
33. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
34. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 octobre 2023, la CNDA a rejeté définitivement la demande d'asile de Mme G. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que le tribunal ordonne la suspension de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans l'attente que la CNDA statue sur son recours sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
35. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
36. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la requérante demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme G tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 24 mai 2023.
Article 2 : La requête n° 2403419 et le surplus des conclusions de la requête n° 2307917 présentés par Mme G sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, au préfet de la Vendée et à Me Chauvière.
Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
N°s 2307917, 2403419
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