Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. D F, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour :
- l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant afghan né le 1er septembre 1991, est entré en France le 1er juin 2017 et a présenté une demande d'asile. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril 2018. A la suite de sa condamnation à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 9 novembre 2020, le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été retiré par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 septembre 2021 et le titre de séjour dont il bénéficiait lui a été retiré par une décision du 16 décembre 2021. Il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 26 août 2022. Il s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. F à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I H, directeur de la réglementation et de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de ce qu'il aurait régulièrement travaillé. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il n'apporte aucune pièce ni aucun élément permettant d'établir, ou de faire présumer qu'il aurait noué des liens en France, qu'il maitriserait la langue française, qu'il aurait effectivement travaillé en France comme il le prétend ou qu'il y résiderait depuis 2017. Son épouse et son enfant résident toujours dans son pays d'origine. Il a au surplus été condamné à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour des faits de violence avec préméditation suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour, ce dernier n'ayant pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant peut être éloigné.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écartée.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de
renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. En l'espèce, M. F allègue qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait exposé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, en se bornant à relever que la mesure serait disproportionnée, sans apporter d'éléments en ce sens, le requérant n'établit pas que pour prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction tendant au versement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. F n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Schweitzer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
Le premier conseiller, premier assesseur,
M. G
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2403637