Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer, au besoin sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais, né le 5 mars 2005, est entré en France en 2022 selon ses dires. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé. Par une demande du 8 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de jeune majeur. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors qu'il ne justifie pas avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. A, de son insertion dans la société et du suivi de sa formation. Elle relève l'importance des absences constatées et injustifiées ainsi que les remarques du conseil de classe au terme du premier semestre de l'année 2023-2024 et mentionne le fait que résident encore dans son pays d'origine de nombreux membres de sa famille. Elle comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2022 et a été scolarisé dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants au sein du lycée professionnel du bâtiment de Montigny-les-Metz au cours des années 2021-2022 puis au sein de l'UFA du lycée des métiers de l'hôtellerie Raymond Mondon de Metz en CAP " production et service en restaurations " au cours des années 2022-2023 et 2023-2024. Il bénéficie d'un contrat d'apprentissage avec la société Coco Kebab depuis le 4 juillet 2022 dont le terme est fixé au 31 août 2024. Il se prévaut de sa maitrise de la langue française, d'attestations favorables de son employeur et du conseil départemental de l'enfance ainsi que de sa bonne intégration. Il soutient ne plus entretenir de liens avec ses parents et ses frères et sœurs mais uniquement occasionnellement avec ses grands-parents en Albanie. Toutefois, pour considérer que le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation n'est pas avéré, le préfet de la Moselle retient que l'établissement scolaire déplore durant la 2ème année de nombreuses absences (67 heures) dont certaines demeurant injustifiées (17 heures) et que ses enseignants ont relevé, dès la 1ère année, la fragilité des résultats déjà causée par de trop nombreuses absences (176 heures) ainsi qu'au terme du 1er semestre de la 2ème année, une attitude à revoir rapidement au cours du prochain semestre. Les attestations produites, si elles témoignent du bon comportement de l'intéressé, ne sont pas de nature à établir le caractère réel et sérieux de la formation suivie. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, ne démontre pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée en Albanie, à savoir ses parents, son frère, sa sœur ainsi que ses grands-parents à qui il a rendu visite en décembre 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation globale portée sur la situation de M. A par le préfet de la Moselle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
11. Si M. A réside en France depuis 2022 et s'il établit être titulaire d'un contrat d'apprentissage, arrivant à terme, il est présent sur le territoire depuis deux ans seulement à la date de la décision contestée. S'il se prévaut de sa scolarité, de sa maitrise de la langue française et de sa bonne intégration, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France. Célibataire et sans enfant à charge, il ne démontre pas avoir noué en France des attaches personnelles durables. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Albanie où résident ses parents, son frère et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans ses conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation de cette dernière étant, ainsi qu'il a été exposé au point 6, suffisante, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. A est de nationalité albanaise, qu'il n'est pas légalement admissible vers un autre pays que l'Albanie et qu'il n'établit pas ni même n'allègue être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de ce que M. A est présent en France depuis seulement deux ans et de ce qu'il ne justifie pas de liens suffisamment stables sur le territoire national et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à son encontre serait entachée d'erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,