Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 5 septembre 2024, M. B, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence.
Sur le refus de titre de séjour :
- l'avis de la commission du titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ;
- il porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour soulevée par la voie de l'exception ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée par la voie de l'exception ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de son article L. 432-1 : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de son article L. 432-13 : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () ". Aux termes de son article R. 432-14 : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger, qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dans le cadre de la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande déposée le 11 mai 2023. La commission du titre de séjour s'est réunie le 8 mars 2024 en l'absence de M. A et a émis un avis défavorable le même jour. Le 5 avril 2024, par l'intermédiaire de son conseil, M. A a demandé, en vain, la communication de cet avis. Faisant suite à ce courrier, le préfet du Finistère a, le 10 juin 2024 adressé un courrier à M. A l'informant de ce que la commission du titre de séjour avait donné un avis défavorable. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, ni ce courrier, ni aucune autre pièce versée au dossier ne permet d'affirmer que cet avis a été communiqué à l'intéressé préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux. Le défaut de communication à M. A, dans les conditions prévues ci-dessus, de l'avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d'une garantie, dès lors qu'il n'a pas eu la faculté, compte tenu du sens de cet avis, de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet du Finistère du 1er juillet 2024, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant deux ans, doit être annulé.
4. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ainsi que d'effacer, dans le même délai, le signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen résultant de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 € au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 1er juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A et de procéder, dans le même délai, à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L'assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.