Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. E B, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision de remise aux autorités allemandes :
elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ;
elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il n'est pas établi qu'un entretien individuel respectant les exigences de cet article a été mené ;
elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'est pas justifié des conditions de la saisine des autorités allemandes ;
elle méconnaît les dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'est pas justifié des conditions de la saisine des autorités allemandes ;
le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de la décision l'assignant à résidence :
la décision de remise aux autorités allemandes étant illégale, la décision l'assignant à résidence se trouve en conséquence privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moulinier,
- les observations de Me Maral, représentant M. B, qui maintient ses conclusions en se désistant de l'ensemble de ses moyens à l'exception de ceux tirés du défaut de motivation de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) ;
- les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui confirme les écritures du préfet ;
- les explications de M. B, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 28 octobre 1979 à Benin City (Nigéria), ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 mai 2024. Le 14 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de l'Essonne. La consultation du fichier VISABIO relève que M. B était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Les autorités allemandes ont été saisies le 26 juillet 2024 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12.4 du règlement UE n° 604/2013, lesquelles ont fait connaître leur accord le 30 juillet 2024. Le 23 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a adopté à l'encontre de M. B un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le même jour, la même autorité a également pris à son encontre un arrêté prononçant une assignation à résidence à Guipavas pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l'espèce, l'arrêté contesté qui cite notamment le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et le règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 expose la situation de M. B, pour lesquels la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il disposait d'un visa périmé depuis moins de six mois pour l'Allemagne et mentionnent les dates et les fondements de la saisine des autorités allemandes et de leur réponse. L'arrêté précise, ainsi, que les autorités allemandes, sollicitées en ce sens, ont donné leur accord pour reprendre en charge le requérant sur le fondement des dispositions de l'article 12.4 du règlement UE n° 604/2013. L'arrêté mentionne, en outre, qu'après examen de la situation de M. B, compte tenu notamment de ses déclarations lors de son entretien individuel, aucun élément de fait ou de droit ne permet de caractériser une situation relevant des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du même règlement européen. L'arrêté litigieux énonce donc de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a suffisamment détaillé les critères l'ayant conduit à saisir les autorités allemandes. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
5. De surcroit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'il aurait fait valoir, notamment lors de son entretien individuel organisé avec un agent des services préfectoraux, à l'appui de sa demande d'asile et des justificatifs qu'il aurait produits. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 14 juin 2024, soit une vingtaine de jours après son arrivée en France, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures A et B, rédigées en langue anglaise. Si lors de l'audience, le conseil de M. B soutient que la preuve de la remise de l'intégralité des brochure n'est pas apportée par la production des seules couvertures de ces brochures, toutefois, l'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un interprète en langue anglaise, doit être regardé, comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement, et intégralement, dans une langue qu'il comprenait. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. M. B a bénéficié le 14 juin 2024 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de police de l'Essonne, au cours duquel, assisté d'un interprète en langue anglaise, il a précisé avoir compris la procédure engagée et a pu présenter des observations. Cet entretien a été mené par un agent de la même préfecture qui a été identifié par ses initiales sur le résumé d'entretien, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. La circonstance que ce compte rendu ne comporte pas l'indication exacte de l'identité et de la qualité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national et qui disposerait des connaissances, de la qualification et de la formation requises, rappelées par l'article 4 paragraphe 3 de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Au surplus, ce compte-rendu est signé manuellement par la cheffe du bureau de l'asile par délégation du préfet de l'Essonne, responsable dont le prénom et le nom sont précisés : Mme A D, et est apposé le cachet de la préfecture de l'Essonne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de son déroulement n'en ont pas garanti la confidentialité. Par conséquent, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu.
En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
10. M. B n'établit pas, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait illégal par voie de conséquence.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux contestés, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2405106