Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C B, épouse D, et M. F D, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 du recteur de l'académie de Rennes portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, A, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer sans délai l'autorisation d'instruire en famille leur fils A, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fils ; elle implique une scolarisation contrainte, après plusieurs années d'instruction en famille, particulièrement bénéfique pour l'épanouissement et l'apprentissage de leur fils ; l'intervention rapide du juge des référés est protecteur de l'intérêt supérieur de l'enfant, alors même que la décision au fond n'interviendra pas avant la fin de l'année scolaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; la situation propre d'un enfant peut notamment résulter de la pédagogie mise en place et il n'appartient pas à l'administration de substituer son appréciation à celle des parents sur la situation de leur enfant ; les parents n'ont notamment pas à établir une impossibilité de scolarisation ou une inadaptation scolaire, pas davantage qu'une singularité spécifique de leur enfant ; le projet pédagogique présenté à l'appui de la demande comporte les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation et les besoins de leur fils, A, s'agissant notamment de ses difficultés d'élocution et de son hypersensibilité au bruit ; l'antériorité de l'instruction en famille et son caractère bénéfique pour l'enfant justifient une situation propre ;
elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fils et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également la liberté d'enseignement ;
le projet pédagogique décrit très précisément les blocs et séquences d'enseignement ; l'utilisation de cours privés n'est pas rédhibitoire d'un projet pédagogique adapté ;
la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
la commission de l'académie chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires était irrégulièrement présidée et composée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : exiger la scolarisation d'un enfant au sein d'un établissement scolaire ne saurait, sur le principe, préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts ; il appartenait aux requérants d'entreprendre les démarches pour inscrire leur fils dans l'établissement de leur choix ; les intéressés n'ont à ce jour pas inscrit leur fils à l'école ;
- M. et Mme D ne soulèvent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
la commission était régulièrement présidée et composée ;
la décision est motivée en fait et en droit ;
les requérants n'établissent pas qu'il existe une situation propre de leur fils, à laquelle le projet éducatif répondrait de manière spécifique et davantage conforme à son intérêt que la scolarisation ;
les requérants n'établissent pas que leur fils aurait des besoins qu'un établissement d'enseignement ne pourraient satisfaire, l'hypersensibilité au bruit, l'anxiété, le bruxisme et les besoins d'enseignement séquencé ne sont pas médicalement constatés ; la seule circonstance que leur fils ait été instruit en famille antérieurement ne saurait suffire, pas davantage que son éventuelle volonté à continuer à bénéficier de ces modalités d'instruction ; le projet pédagogique est au demeurant peu détaillé s'agissant des volumes d'heures et du contenu des enseignements correspondant à chaque domaine d'apprentissage du socle, ainsi que des progressions et des modalités d'évaluation, ce qui ne permet pas d'établir que le programme sera suivi et acquis.
Vu :
- la requête au fond n° 2405289, enregistrée le 9 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux ;
- le code de l'éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Thielen ;
- les observations de Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, représentant M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
la condition tenant à l'urgence est satisfaite, afin de garantir un effet utile et le droit au recours ;
la situation propre de A est établie et la demande n'est pas fondée sur son état de santé ; cette situation n'a pas à être particulière ni unique ; l'hypersensibilité auditive est difficile à faire constater et les proches restent les mieux placés pour le faire ;
les difficultés d'apprentissage qu'il présente, liées à ses difficultés d'élocution et son hypersensibilité, ont créé une réelle appréhension scolaire ; le projet pédagogique est étayé et suffisamment précis, notamment quant aux séquençages des apprentissages ;
- les observations de Mme E, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; la scolarisation ne porte pas atteinte, en soi, à l'intérêt supérieur d'un enfant ;
les conditions posées par le 4 °de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ne sont pas satisfaites ; les motifs avancés par M. et Mme D pourraient relever, davantage étayés, du 1° et auraient pu permettre d'établir une situation propre, mais les éléments apportés ne sont pas suffisamment circonstanciés ;
la circonstance que les contrôles soient positifs est indifférente, dès lors que les autorisations sont annuelles ;
le projet pédagogique ne précise pas pourquoi les enseignements utilisés, d'une institution dispensant des cours privés, sont adaptés à la situation et aux besoins de l'enfant ; il ne comporte aucune précision sur le séquençage des enseignements ;
- les explications de Mme D, qui indique que son fils a été scolarisé en toute-petite, petite et moyenne section de maternelle, qu'il bénéficie d'un suivi orthophonique depuis 2022, qu'il est épanoui depuis qu'il est instruit en famille, ne se sent pas prêt pour un retour à l'école mais l'envisage pour le collège.
La clôture de l'instruction a été différée au jeudi 19 septembre 2024 à 16 heures.
Une pièce a été transmise pour M. et Mme D, enregistrée le 19 septembre 2024 à 11 h 08.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 17 juillet 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, le recteur de l'académie de Rennes a refusé de délivrer à M. et Mme D l'autorisation d'instruire leur fils, A, né le 16 février 2015, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Les intéressés ont demandé au tribunal l'annulation de cette décision et demandent au juge des référés, dans l'attente du jugement au fond, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. () ". Aux termes de son article R. 131-11-5 : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement l'autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", les dispositions précitées, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative contrôle que la demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
6. En l'espèce, la commission de l'académie de Rennes chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille a considéré que ni la demande déposée par M. et Mme D pour leur fils A, né le 16 février 2015 et entrant en CM1, ni le projet pédagogique qui y était joint, n'exposaient une situation propre de l'enfant, les besoins évoqués de calme pour travailler, de mener des activités en lien avec ses passions et de contacts fréquents avec la nature étant ceux de la plupart des enfants de cet âge et compatibles avec une scolarisation, que celle-ci pouvait faire, en tant que de besoin, l'objet d'adaptations ou d'aménagements en lien avec son suivi orthophonique et, enfin, que le projet pédagogique apparaissait trop peu personnalisé et étayé, faisant mention de l'utilisation de supports d'instruction de la société privée Cours du sacré-Cœur, identiques pour tous les enfants, et comportant un emploi du temps trop peu détaillé quant aux volumes horaires dédiés à chaque domaine d'apprentissage, de sorte que n'était pas établie l'impossibilité de l'enfant de fréquenter un établissement scolaire, public ou privé.
7. Au soutien de leur requête, M. et Mme D exposent que leur fils A a des besoins spécifiques en termes de modalités d'apprentissage, nécessitant de fréquentes pauses, y compris au contact de la nature, ainsi que de passer par le filtre de ses centres d'intérêt, permettant de favoriser compréhension et progression dans ses acquis, qu'il est épanoui depuis qu'il est instruit en famille et que retourner à l'école ne répond ni à son souhait, ni à ses besoins. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à établir l'existence d'une situation propre de leur fils et que l'instruction en famille est la plus conforme à son intérêt. L'hypersensibilité alléguée n'est par ailleurs pas établie par les seules attestations de proches versées au dossier. Si les requérants exposent également que leur fils présente des troubles d'élocution ainsi que de bruxisme, qui ont été la cause de moqueries et d'isolement lorsqu'il était scolarisé en maternelle et qui se sont amenuisés depuis qu'il est instruit en famille, les seuls bilans orthophoniques produits, établis en septembre et octobre 2023, portant respectivement sur le langage oral et écrit, évoquant un diagnostic de trouble développemental du langage (anciennement dysphasie), ainsi qu'un diagnostic de trouble neurodéveloppemental axé sur les apprentissages (anciennement dyslexie/dysorthographie), et recommandant un bilan de la vue et de l'audition dont il n'est pas précisé s'ils ont été réalisés, ne permettent pas d'établir que l'instruction en famille est davantage conforme à l'intérêt de A, en termes notamment de suivi et de rééducation, ni que ces troubles ne pourraient être pris en charge par l'éducation nationale, dans le cadre d'aménagements de scolarisation. La seule circonstance que leur enfant ait antérieurement bénéficié d'une instruction en famille et que les contrôles pédagogiques réalisés aient été satisfaisants reste sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige, l'instruction en famille étant désormais soumise à un régime d'autorisation, délivrés annuellement, sans droit acquis au renouvellement. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux et de la liberté de l'enseignement, n'apparaissent ainsi pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les moyens tirés de ce que la commission académique aurait été irrégulièrement présidée et composée, ainsi que du défaut de motivation n'apparaissent pas davantage propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Les conclusions de M. et Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 17 juillet 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, A, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
10. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme D ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme C D, et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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