Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dollé et Me Hsina, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour comportant une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
Sur décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui ne lui a pas été notifiée, n'était pas exécutoire à la date de son édiction ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 11 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Hsina, substituant Me Dollé, avocat de M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soulignant d'une part qu'il a seulement appris faire l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire lorsque la décision d'assignation à résidence lui a été notifiée et d'autre part, que la préfecture ne prend pas en considération l'intensité de ses liens avec la France car il était en apprentissage et travaillait tant qu'il était en situation régulière. Elle fait également valoir que le préfet de la Moselle dit que son dossier était incomplet alors qu'il a déposé l'autorisation de travail réclamée lors de du dépôt de son dossier et n'a jamais reçu de courrier de la préfecture lui demandant de produire cette autorisation de travail. Elle demande, en outre, d'admettre à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de fixer à un mois les conclusions aux fins d'injonction ;
- les observations de M. B qui affirme que l'arrêté du 22 juillet 2024 ne lui a jamais été notifié et qu'il n'a pas reçu de courrier de la préfecture lui disant que son dossier était incomplet.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 23 janvier 2000, est entré mineur en France en 2017. Il a été admis au séjour en qualité de salarié jusqu'au 23 mars 2023. Par un courrier du 13 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a fait l'objet le 22 juillet 2024 d'un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a été assigné à résidence par arrêté du 30 août 2024. Le requérant demande aux tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 22 juillet 2024 :
4. Par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ".
7. M. B se borne à soutenir, sans produire d'élément probant à l'appui de ses allégations que son dossier était complet lorsqu'il l'a déposé alors que le préfet de la Moselle justifie avoir sollicité par un courrier en date du 20 novembre 2023 la transmission de l'autorisation de travail manquante. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il continue à remplir les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour mention salarié.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour de sept ans sur le territoire français et de l'intensité de ses liens avec la France. Il fait valoir qu'il était en apprentissage et travaillait tant qu'il y était autorisé. Il affirme également ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. S'il est constant que l'intéressé, qui est entré sur le territoire français en 2017, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 13 mars 2020 au 12 mars 2021, renouvelée du 24 mars 2022 au 23 mars 2023, il n'apporte aucuns éléments propres à démontrer une intégration professionnelle ou sociale particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident toujours sa mère ainsi que ses deux frères. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
11. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, dès lors qu'il repose sur les arguments qui y sont exposés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le pays à destination duquel M. B pourra être renvoyé, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. B se borne à soutenir sans l'établir qu'il se trouverait dans un état d'indigence et d'insécurité en cas de retour au Mali où plusieurs régions connaîtraient des violences d'une intensité exceptionnelle. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". L'article L. 612-10 de ce même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
18. D'une part, en se bornant à faire valoir l'ancienneté relative de son séjour en France et son intégration professionnelle, dont il ne justifie pas au demeurant l'intensité, le requérant ne fait pas état de " circonstances humanitaires " au sens des dispositions précitées et c'est sans erreur de droit que le préfet a pu prononcer une interdiction de retour.
19. D'autre part, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. B et compte tenu de la durée limitée à un an de l'interdiction de retour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation en prenant une telle décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre cette décision :
20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
21. Pour assigner à résidence M. B, le préfet de la Moselle a fait application des dispositions précitées en considérant qu'il faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 juillet 2024, notifié le 29 juillet suivant, dont le délai de départ volontaire de trente jours était expiré. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français que la mesure d'éloignement prise à son encontre a été régulièrement notifiée à M. B le 29 juillet 2024 comme l'indique la décision attaquée portant assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B est fondé à se prévaloir du défaut de notification, au demeurant non contredit par la défense, de la décision l'obligeant à quitter le territoire dont il a fait l'objet le 22 juillet 2024, soit moins de trois ans avant son assignation à résidence, qui n'était, par conséquent, pas exécutoire à la date de l'édiction de la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent jugement, qui annule uniquement l'arrêté portant assignation à résidence du 30 août 2024, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a assigné M. B à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dollé, à Me Hsina et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité