Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hsina, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hsina, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A qui dit être de nouveau en contact avec la mère de sa dernière fille âgée de trois ans et avoir fait une demande de droit de visite en justice.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kosovare, né le 24 mars 1970, est entré sur le territoire français en 2004 où il a bénéficié du statut de réfugié jusqu'au 9 août 2018. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach le 14 septembre 2023 avant d'être transféré au centre de détention d'Oermingen le 11 avril 2024 à la suite de sa condamnation à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive accompagné d'une interdiction de paraître en tout lieu spécialement désigné et d'entrer en relation avec la victime de l'infraction. Par un arrêté du 2 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, donné délégation à Mme C, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle à présent querellée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence de sa signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Le requérant se prévaut de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2004 ainsi que de la présence en France de ses six enfants dont une mineure de trois ans. Toutefois, d'une part, cinq de ses enfants sont majeurs et il ne démontre pas entretenir avec eux des liens étroits et stables, ni ne justifie de sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de sa dernière fille née en 2021. En outre, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français alors qu'il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, de rébellion, outrage et violence à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et d'offre ou cession non autorisée, détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants ainsi que des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écartée.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
6. En l'espèce, M. A fait valoir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans aura un impact sur sa relation avec sa plus jeune fille âgée de trois ans dès lors qu'il est séparé de sa mère et tributaire d'elle pour pouvoir la rencontrer. Il dit avoir sollicité un droit de visite. Toutefois, compte tenu des conditions de séjour du requérant, telles que rappelées au point 4 et alors qu'il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, il n'est pas établi qu'en fixant à cinq ans, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité