Résumé de la décision
M. C A, ressortissant algérien, a contesté l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a invoqué plusieurs moyens, notamment l'incompétence de la signataire de l'arrêté, l'insuffisance de motivation, une erreur de fait concernant la date de notification d'une obligation de quitter le territoire, et son état de santé justifiant une protection contre l'éloignement. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la signataire : Le tribunal a constaté que la préfète avait régulièrement délégué ses pouvoirs à Mme B pour signer des décisions similaires. Par conséquent, le moyen d'incompétence a été écarté. Le tribunal a affirmé que "la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, donné délégation à Mme B".
2. Insuffisance de motivation : La décision attaquée a été jugée suffisamment motivée, car elle contenait les considérations de droit et de fait nécessaires. Le tribunal a précisé que "la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement".
3. Erreur de fait : Bien que M. A ait soutenu qu'il y avait une erreur de date dans la notification de l'obligation de quitter le territoire, le tribunal a conclu que cette erreur n'avait pas influencé la décision. Il a noté que "une telle erreur n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale".
4. État de santé : Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'état de santé de M. A justifiait une protection contre l'éloignement, en se basant sur le fait qu'il avait déjà été jugé apte à recevoir des soins dans son pays d'origine. Le tribunal a déclaré que "le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'en raison de son état de santé, l'exécution de cette mesure d'éloignement ne serait pas raisonnable".
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : La décision de la préfète est fondée sur la délégation de pouvoir, conforme à l'article L. 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que "Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées". Cela souligne l'importance de la régularité des actes administratifs.
2. Motivation des décisions : L'article L. 732-1 impose une obligation de motivation pour les décisions d'assignation à résidence. Le tribunal a interprété cette exigence comme étant satisfaite dans le cas présent, en affirmant que "la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement".
3. Conditions d'assignation à résidence : Selon l'article L. 731-1 du même code, l'assignation à résidence est justifiée lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a constaté que M. A avait effectivement reçu une telle obligation, confirmée par des décisions judiciaires antérieures, ce qui a permis de conclure que "l'éloignement demeure une perspective raisonnable".
En somme, le tribunal a rejeté la requête de M. A en considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés, en s'appuyant sur des interprétations claires des textes de loi applicables.