Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre un récépissé attestant de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
- il est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement ;
- l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions de remise d'un passeport d'une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière aux autorités compétentes, et notamment la délivrance d'un récépissé pour justifier de la remise du passeport a été méconnu dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été délivré par la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requétant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 2 juillet 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, agent du bureau de l'éloignement et de l'asile, qui était de permanence le 31 août 2024, a reçu, par un arrêté du 14 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer, dans le cadre du suivi des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, toutes décisions relatifs à la gestion de ces dossiers à l'exception des mesures d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de son incompétence pour signer la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Moselle et en l'obligeant à se présenter tous les vendredis à l'hôtel de police de Metz entre 17 heures et 19 heures et être présent sur son lieu de résidence tous les jours de 6 heures à 9 heures. Si l'intéressé fait valoir que la décision le priverait de la liberté de mouvement et de toute possibilité de mener une activité salariée à plein temps et une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucun emploi. En outre, Il ne fait état d'aucune autre circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes l'article L. 731-1 du code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
8. Le requérant, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 8 septembre 2022, fait valoir que son éloignement dans le délai de quatre-vingt-dix jours est impossible sauf à porter atteinte au droit à un procès équitable en raison d'une convocation à une audience devant le tribunal correctionnel de Metz au mois de novembre 2024. D'une part, dès lors qu'il n'a pas contesté la décision portant éloignement prise à son encontre devenue définitive, le requérant ne peut sérieusement soutenir que par principe son départ du territoire national n'est pas une perspective vraisemblable. La circonstance que l'administration ait pris à l'encontre du requérant une première mesure d'assignation sans aucune mesure concrète pour assurer cet éloignement ne suffit à établir qu'elle y aurait renoncé. D'autre part et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que la mesure d'assignation prise à son encontre le 31 août 2024 est renouvelable deux fois quarante-cinq jours, de sorte que, s'il ne peut quitter dans l'immédiat le territoire français en raison de sa convocation devant le tribunal correctionnel à la supposer établie, son éloignement, en l'absence d'autres motifs de maintien, demeure une perspective raisonnable. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Selon l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-3 dudit code : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le passeport du requérant a été placé sous scellé par les services de police judiciaire de Metz sur instruction du parquet dans le cadre de l'enquête diligentée contre la détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. En tout état de cause, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions de remise d'un passeport d'une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière aux autorités compétentes, et notamment la délivrance d'un récépissé pour justifier de la remise du passeport ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la légalité de la mesure d'assignation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Favrel et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité