Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 17 août 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident " vie privée et familiale " dans les deux mois ou, à défaut, d'adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans les quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé autorisant son séjour durant l'instruction de sa demande de titre de séjour le place en situation irrégulière, l'empêche de continuer à travailler et risque de lui faire perdre définitivement son contrat de travail ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
º elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
º elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2406798, enregistrée le 9 septembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 septembre 2024 à 10 heures 45.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
- et les observations de Me Miran, représentant M. B. Le requérant a précisé qu'il demandait une carte de séjour pluriannuelle et non une carte de résident.
La clôture d'instruction a été fixée 25 septembre 2024 à 10 heures par une ordonnance du 24 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né en 1995, demande au juge des référés la suspension de la décision implicite de rejet née le 17 août 2024 du silence conservé par le préfet de l'Isère sur sa demande renouvellement de son titre de séjour, dont la validité de deux ans s'achevait le 19 mai 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. Cette condition d'urgence est en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. En l'espèce M. B expose qu'il est entré en France avec les autres membres de sa famille en décembre 2012, alors qu'il était encore mineur. Il s'y est marié avec une ressortissante française en 2016 et a bénéficié de plusieurs titres de séjours dont le dernier, d'une validité de deux ans, a expiré le 19 mai 2024. Le préfet de l'Isère ne conteste pas qu'il en a demandé valablement le renouvellement dans les délais et conditions requis. M. B expose toutefois qu'aucun document lui permettant de justifier d'un droit au séjour et au travail en France ne lui a été remis. Eu égard à l'importance pour lui de disposer d'un tel document et le préfet ne faisant valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d'urgence qui s'applique à ce cas de refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. M. B fait valoir sans être contredit qu'il vit en France depuis 2012, comme l'ensemble des membres de sa famille proche qui bénéficient de carte de séjour au titre de la protection subsidiaire qui leur a été accordée, qu'il y a travaillé et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère du 17 août 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
9. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. B, un titre pluriannuel de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2406798. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 17 août 2024 du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B, un titre pluriannuel de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2406798 dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et à Me Miran.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24068052