Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer sous cinq jours une autorisation provisoire de séjour, renouvelable, l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la poursuite de sa scolarité est conditionnée par la régularité de son séjour et que son contrat d'apprentissage risque d'être suspendu, qu'il a été mis fin à son hébergement et qu'étant jeune majeur, il est vulnérable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
aucun élément ne permet de remettre en cause son identité et son âge ;
la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle repose sur des faits erronés ;
elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le n° 2409316 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Zouine, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète de l'Ardèche n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 23 décembre 2005, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Ardèche. Par une décision du 5 août 2024, la préfète de l'Ardèche a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. B sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B s'est inscrit, à la rentrée scolaire 2023, en CAP boulangerie au centre de formation des apprentis André Fargier de Lanas et effectuait son apprentissage au sein de la boulangerie Arsac, sous couvert d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 18 octobre 2023 au 31 août 2025. Ainsi la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour remet en cause le déroulement de sa scolarité et de sa formation professionnelle. M. B justifie, dans ces circonstances, d'une situation d'urgence.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
7. Les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B serait fondée sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ardèche de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète de l'Ardèche du 5 août 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ardèche de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera une somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ardèche.
Fait à Lyon le 1er octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,