Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande déposée le 20 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 440 euros TTC à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige qui refuse qui le préjudicie gravement à ses intérêts, l'expose à un risque d'éloignement et l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
elle est entachée d'un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* subsidiairement, elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2409344 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Gerin, représentant M. C qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais né le 28 septembre 1988 a sollicité, le 20 mars 2024, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français formée au mois de mars 2024, le requérant, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point 4, se prévaut de la naissance de son fils A, le 26 février 2024, et indique que le défaut de titre de séjour fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille et l'expose à un risque d'éloignement. Toutefois et alors que le refus critiqué n'affecte pas en lui-même la situation du requérant qui se trouvait déjà en situation irrégulière sur le territoire français, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour M. C de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour et à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 1er octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,