Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. E D, représenté par Me Aouar, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Cochin le 7 août 2021, et les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur et déposera un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital Cochin du 8 août 2021 au 23 décembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine soutient qu'elle intervient dans le cadre d'un recours subrogatoire et qu'elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes versées.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande la désignation d'un collège d'experts composé d'un chirurgien digestif et d'un neurologue, de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire, de mettre les frais d'expertise à la charge de M. D, et conclut au rejet de toute autre demande.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, fait part de ses réserves et protestations sur le bien-fondé de sa mise en cause et demande de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. M. D, né le 14 mars 1958, suivi depuis 1999 à l'hôpital Rothschild dans le cadre d'une sclérose en plaques évolutive a été transporté par les pompiers au service des urgences de l'hôpital Rothschild le 7 août 2021 pour des douleurs épigastriques puis, transféré le lendemain à l'hôpital Cochin où une prothèse biliaire lui a été posée, ainsi qu'un drain rendu nécessaire devant l'apparition d'un sepsis. Un premier bilan biologique a montré une infection due à un Staphylococcus epidennidis et un Campylobacter ; les suites ont été marquées par plusieurs épisodes de sepsis, ainsi qu'une capsulite à l'épaule. Soutenant d'une part qu'il a subi plusieurs préjudices et perdu considérablement en autonomie, et que d'autre part des interrogations subsistent sur la qualité de sa prise en charge à l'hôpital Cochin, M. D demande la désignation d'un expert judiciaire.
3. La demande d'expertise présentée par M. D entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. D tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.
5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. D tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
6. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l'AP-HP doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. L'AP-HP versera une somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C (chirurgie viscérale et digestive) exerçant au sein du centre hospitalier de Chartres, Louis Pasteur sis 4, rue Claude Bernard à Le Coudray (28630) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. D, l'AP-HP, l'ONIAM, et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Cochin à compter du 8 août 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu'à son examen clinique ; entendre les doléances de M. D ;
2°) décrire l'état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi de grossesse à l'hôpital Cochin et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine des différentes infections en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. D ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse d'éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ;
6°) en cas d'aléa thérapeutique, dire :
- si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. D était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de geste ;
- quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l'acte a été accompli ;
7°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à M. D sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. D notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que ses proches dont son épouse
Mme B, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l'état de M. D est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; si son état de santé n'est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d'expertise ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; ( véhicule, logement ) ;
d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
9°) en ce qui concerne les infections :
a) indiquer si M. D était porteur d'une infection antérieurement à sa prise en charge au centre hospitalier Cochin ou si M. D présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement d'infection ; préciser à quelles dates ont été constatés à chaque fois les premiers signes d'infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de chaque infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de M. D ou si cette cause est extérieure et étrangère à l'hospitalisation ;
b) se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux et dire si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu'a perdue M. D du fait de manquements commis dans la prise en charge de l'infection, d'échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
- la probabilité avec laquelle M. D aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement,
- la probabilité qu'avait M. D de subir, du fait des manquements commis en l'espèce, les dommages dont il a été effectivement atteint, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c'est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
10°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. D à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 1er avril 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L'AP-HP versera une somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412535/11-6