Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M B A, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer sans délai un rendez-vous qui ne saurait dépasser 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il est désormais majeur et remplit les conditions de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est titulaire d'un contrat d'apprentissage conclu alors qu'il était mineur ; désormais, étant majeur il doit justifier à très bref délai d'un titre de séjour pour pouvoir continuer à être employé dans le cadre de son contrat d'apprentissage avec le restaurant la Storia ; dans le cas contraire, il pourrait perdre cet emploi et ainsi ne plus remplir les conditions d'obtention de son diplôme ;
- la mesure est utile car le juge des référés peut enjoindre à l'administration de fixer un rendez-vous à très bref délai ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. M. B A, ressortissant guinéen, arrivé en France à l'âge de 16 ans et demi et placé à l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 février 2023, a conclu un contrat d'apprentissage alors qu'il était mineur. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que M. A a tenté, une fois devenu majeur le 5 janvier 2024, d'obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant justifie avoir effectué, sur différentes semaines, plusieurs tentatives de prise de rendez-vous sur le site de la préfecture, et qu'à ce jour, il ne bénéficie d'aucun rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, ce qui peut mettre en cause sa formation en apprentissage. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, au fondement de sa demande de titre de séjour et à sa situation personnelle, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de fixer à M A un rendez-vous pour qu'il puisse présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros demandée par le requérant au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M B A dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.