Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 680 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 25 septembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2406827.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 septembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Kummer, pour M. A qui fait valoir qu'il est pris acte de la décision du préfet accordant un titre de séjour mais qu'il entend désormais contester cette décision en tant qu'elle ne prévoit pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'impression du titre de séjour dans la mesure où il est placé depuis mai dans une situation financière très précaire, qu'il a des dettes de loyer et n'est plus en mesure de verser la pension alimentaire pour ses enfants, cette décision est dans cette mesure entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue de la requête :
1. Le requérant à l'audience a pris acte de la décision du préfet de l'Isère lui accordant un titre de séjour. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions initiales de la requête tendant la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Pour autant, il a contesté au cours de cette même audience cette décision en tant seulement qu'elle n'accordait pas d'autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance effective du titre de séjour.
Sur la demande de suspension d'exécution de la décision accordant un titre de séjour en tant seulement qu'elle n'accorde pas d'autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance effective :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il a été privé de la possibilité de travailler depuis le mois de mai 2024 et qu'il accumule une dette de loyer de 1600 euros et n'est plus en mesure de verser la pension alimentaire de 200 euros mensuels pour ses enfants. Dans les conditions très particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, par les éléments qu'il invoque le requérant peut être regardé comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision accordant un titre de séjour à M. A en tant seulement qu'elle n'accorde pas d'autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance effective du titre de séjour.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de l'Isère refusant à M. A un titre de séjour.
Article 2 :L'exécution de la décision du préfet de l'Isère accordant un titre de séjour à M. A est suspendue en tant seulement qu'elle ne prévoit pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406828