Résumé de la décision
Mme B E et M. C D ont saisi le juge des référés pour demander la suspension de la décision du 19 juillet 2024, par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire concernant le refus d'autorisation d'instruire en famille leur fille A D. Ils ont également demandé une injonction au rectorat pour délivrer cette autorisation provisoire. Le juge des référés a rejeté leur requête, considérant qu'aucun des moyens invoqués ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Les requérants ont soutenu que la rentrée scolaire imminente et leur voyage en Suisse pour le droit de visite de M. D justifiaient l'urgence de leur demande. Cependant, le juge a estimé que cette situation ne suffisait pas à établir un doute sérieux sur la légalité de la décision.
2. Erreur de droit : Les requérants ont contesté le motif de rejet de leur demande, arguant que leur recours devait être considéré comme ayant été présenté le 5 juillet 2024, date de remise à la poste, conformément à l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le juge a cependant jugé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.
3. Atteinte aux droits fondamentaux : Les requérants ont également fait valoir que la décision portait atteinte à leur droit à la libre circulation et à la liberté d'entreprendre. Le juge a considéré que ces arguments ne suffisaient pas à remettre en cause la légalité de la décision.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision a précisé : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : Les requérants ont invoqué cet article pour soutenir que leur recours devait être considéré comme ayant été présenté à la date de remise à la poste. Toutefois, le juge a estimé que ce moyen ne suffisait pas à établir un doute sérieux sur la légalité de la décision.
En conclusion, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B E et M. C D, considérant que les arguments avancés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de la rectrice.