Vu la procédure suivante :
Par des requêtes, enregistrées le 6 septembre 2024, sous les numéros 2406605 et 2406606, M. B F et Mme C D, représentés par Me Pialat, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 août 2024, notifiés le 2 septembre 2024, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de leur demande d'asile ;
3°) d'annuler les arrêtés du 8 août 2024, notifiés le 2 septembre 2024, par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de les convoquer pour l'enregistrement de leur demande d'asile et de leur délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer leur situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de deux fois 1 200 euros en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions de transfert aux autorités croates :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire des actes attaqués ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013
du 26 juin 2013 ;
- elles méconnaissent l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elles sont entachées d'erreur de droit dans l'application de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, qu'ils n'ont pas sollicité l'asile en Croatie et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la demande de prise en charge de la préfecture est régulière et que les autorités croates ont bien donné leur accord.
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur les décisions portant assignation à résidence :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de transfert ;
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire des actes attaqués ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 11 septembre 2024, la préfète conclut au rejet des requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F et Mme C D, ressortissants turcs nés en 1975 et 1983, ont déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 11 juin 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les intéressés avaient préalablement sollicité l'asile auprès des autorités croates. Celles-ci, saisies d'une demande de prise en charge le 2 juillet 2024 en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord le 16 juillet 2024, en application des dispositions de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par quatre arrêtés distincts du 8 août 2024, notifiés le 2 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert des intéressés aux autorités croates, responsables de l'examen de leur demande d'asile, et les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin. Les requérants demandent l'annulation de ces quatre arrêtés.
2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2406605 et 2406606 qui concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. F et Mme D, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire des quatre arrêtés attaqués :
5. Par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A G, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le transfert aux autorités croates :
6. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. F et Mme D se sont vu remettre, le 20 juin 2024, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents rédigés en langue turque qu'ils ont déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () "
10. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
11. En l'espèce, M. F et Mme D ont bénéficié, le 20 juin 2024, d'un entretien individuel conduit en langue turque avec le concours d'un interprète, par un agent de la préfecture du Bas-Rhin. Il n'est pas davantage établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. ".
13. En l'espèce, il est constant que les empreintes décadactylaires de M. F et Mme D ont été relevées le 3 décembre 2023 par les autorités croates pour être enregistrées dans le système Eurodac. De plus, les requérants ont déclaré lors de leurs entretiens individuels avoir fait une demande d'asile en Croatie. Par ailleurs, la préfère du Bas-Rhin produit dans les présentes instances les courriels de saisine des autorités croates en date du 2 juillet 2024 ainsi que les accords de prise en charge de ces dernières du 16 juillet 2024. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit dans l'application de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (). ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
16. M. F et Mme D, qui se bornent à soutenir, sans étayer leurs allégations, que l'existence de circonstances particulières ou des motifs exceptionnels ayant trait à leur situation personnelle justifient que leur demande d'asile soit examinée par la France ou qu'il existerait un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées au point précédent.
En ce qui concerne les assignations à résidence :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de transfert ayant été écartés, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence.
18. En second lieu, M. F et Mme D se bornent à soutenir, sans étayer leurs allégations, que les arrêtés portant assignation à résidence contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit également être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F et Mme D à fins d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme C D, à Me Pialat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2406605, 2406606