Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 et 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Rafiei-Damneh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signée par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 10 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rafei-Damneh, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que M. A est en situation régulière sur le territoire français depuis qu'il y est entré mineur en 2019. Elle soutient en outre que les faits qui lui sont reprochés sont isolés, qu'il n'a pas été incarcéré mais a bénéficié d'un aménagement de peine en placement extérieur dont il respecte scrupuleusement les obligations ;
- les observations de M. A.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 octobre 2002, est entré en France à l'âge de 16 ans sous couvert d'un visa court séjour. Il a été admis au séjour en qualité d'étudiant du 20 mai 2021 au 19 mai 2022 puis s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier prend fin le 2 octobre 2024. Par le recours qu'il forme, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation : :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteure doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reconnu coupable en décembre 2022 d'usage illicite de stupéfiants et en février 2023, d'usage illicite de stupéfiants en récidive et de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition des faits commis récemment par le requérant et pour lesquels il a été condamné, c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé qu'il constituait une menace pour l'ordre public et refusé pour ce motif de lui renouveler son titre de séjour. Ce motif suffisait à lui seul à fonder la décision et elle aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif. En tout état de cause, l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et n'a pas obtenu son CAP de boulanger, ne justifie pas par la seule production de contrats de travail dont certains à durée indéterminée rompus prématurément, d'une insertion professionnelle réelle et significative. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué des liens particulièrement forts avec la France. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant dirigées contre l'arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rafiei-Damneh et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité