Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme G C F alias C D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F alias D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme F alias D, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G C F, ressortissante ivoirienne née en 1998 alias C D née en 1996, a sollicité l'asile auprès du guichet unique de la préfecture de Police de Paris le 13 juin 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge le 15 juillet 2024 en application de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013, ont explicitement donné leur accord le 17 juillet 2024. Par un arrêté du 6 août 2024, notifié le 29 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme F alias D aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F alias D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme F alias D s'est vu remettre, le 13 juin 2024, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents rédigés en langue française qu'elle a déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié le 13 juin 2024, qui s'est déroulé en langue française qu'elle a déclaré comprendre et dont elle a signé le résumé. Le moyen doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Mme F alias D qui se borne à soutenir, sans étayer ses allégations, que sa situation personnelle justifie que sa demande d'asile soit examinée par la France, ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées au point précédent.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F alias D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F alias D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C F alias C D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité