Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 10 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Rafiei-Damneh, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024, notifié le 4 septembre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024, notifié le 4 septembre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités allemandes :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison son état de santé qui fait obstacle à l'exécution de la mesure de transfert ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de transfert.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rafiei-Damneh, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue mongole, qui dit seulement souhaiter pouvoir se faire soigner et être dans l'incapacité aujourd'hui de faire les gestes du quotidien seule en raison de la dégradation de sa vision.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante mongole née en 1985, a sollicité l'asile le 25 juin 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités croates, saisies d'une demande de prise en charge le 26 juin 2024 en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont explicitement donné leur accord le 10 juillet 2024. Par deux arrêtés distincts du 5 août 2024, notifiés le 4 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin. La requérante demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (). ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :
" 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
6. Mme B, qui est malvoyante, soutient que sa situation relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu de son état de santé. Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits que, d'une part, Mme B est suivie par le service d'ophtalmologie du Nouvel Hôpital civil de Strasbourg pour un glaucome sévère et décompensation cornéenne bilatérale qui chiffre son acuité visuelle corrigée à " compte les doigts " aux deux yeux. Son glaucome ayant été diagnostiqué " réfractaire ", c'est-à-dire résistant au traitement médical et chirurgical classique, il nécessite une opération particulière en milieu chirurgical sans laquelle la cécité est inéluctable et l'œil peut devenir douloureux ou irrité en permanence ainsi qu'un suivi postopératoire. D'autre part, il est prévu que la requérante se fasse opérer le 22 octobre 2024, des rendez-vous postopératoires étant également déjà programmés les 24 octobre et 5 novembre suivants. Or, l'intéressée a indiqué lors de son entretien individuel qu'elle avait déjà tenté de se faire soigner sans succès lors de son séjour en Croatie en se rendant à l'hôpital. En outre, il est constant qu'elle est dans l'incapacité de voyager dès lors qu'elle ne peut plus se déplacer et accomplir les actes de la vie quotidienne seule et doit être assistée en permanence par un de ses concitoyens, présent à l'audience. Si, comme le fait valoir la préfète, la requérante peut transmettre tous les éléments relatifs à son état de santé et sa situation personnelle, il n'est pas garanti pour autant qu'elle pourra bénéficier d'une prise en charge équivalente à celle dont elle dispose actuellement en France. Dans ces circonstances particulières, eu égard à la réalité et la gravité de la pathologie de l'intéressée et de ses conditions de vie et compte tenu des conséquence graves que pourrait entrainer un traitement inadapté, la préfète, en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
7. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024, notifié le 4 septembre suivant, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
9. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que la préfète examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme B soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rafiei-Damneh, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rafiei-Damneh de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné Mme B à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat versera à Me Rafiei-Damneh une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rafiei-Damneh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Rafiei-Damneh et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité