Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 19 août 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- aucune proposition tendant à ce qu'il bénéficie des conditions matérielles d'accueil ne lui a été faite, en méconnaissance de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il n'a pas été informé de ce que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- elle est également contraire à l'article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Moulinier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 3 septembre 1992, ressortissant comorien, est entré en France, le 25 janvier 2022, a déposé une demande d'asile à la préfecture du Morbihan, enregistrée le 19 août 2024. M. A demande l'annulation de la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A démontre avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la décision de refus des conditions matérielles d'accueil () est écrite et motivée ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A, avant de prendre la décision en litige.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 19 août 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien avec un interprète en vue d'évaluer sa vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de la vulnérabilité du requérant, établie le 19 août 2024 par un agent de l'OFII, que l'intéressé a déclaré être hébergé par " halte soin santé " et a fait état d'un problème de santé. Un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l'OFII (medzo), lui a été remis. Toutefois, l'OFII n'était pas tenu d'attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d'accueil, M. A pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l'avis dudit médecin sur son état de santé. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. / Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
8. M. A soutient qu'il n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours en raison de son isolement sur le territoire français sans aucune orientation et de son ignorance de la demande à effectuer. Toutefois, il ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s'être heurté à des obstacles l'ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d'asile. En outre, s'il se prévaut de son état de santé dont il soutient que ce dernier l'aurait empêché de réaliser ses démarches administratives dans les délais, les pièces médicales produites n'attestent de la réalité de ses problèmes de cet ordre que pour l'année 2024, alors même que le requérant déclare être entré en France, le 25 janvier 2022. Dans ces circonstances, le certificat médical du 22 août 2024, le compte rendu d'hospitalisation du 6 juin 2024 et le protocole de soins du 22 août 2024, produits, sont insuffisants pour établir que le requérant aurait été effectivement dans l'impossibilité d'effectuer pendant plus de deux ans toute démarche en vue de solliciter l'asile. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'un motif légitime, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser, pour ce seul motif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale. Aussi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément qui permettrait de regarder la décision attaquée comme susceptible de le soumettre à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rennes, le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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