Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. C A représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit car il est entré régulièrement en France et le délai de quatre-vingt-dix jours visé à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas opposable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'appréciation de la situation de vulnérabilité du demandeur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'appréciation du motif légitime de non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moulinier,
- et les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit lié à la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il fait valoir que malgré sa volonté M. A n'a pu obtenir un rendez-vous en préfecture dans le délais de quatre-vingt-dix jours pour y déposer sa demande, il soutient en conséquence que le motif légitime est établi.
L'OFII n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A, ressortissant ivoirien, déclare être entré régulièrement en France le 17 mai 2024 muni d'un visa. Souhaitant déposer une demande d'asile, il s'est présenté le 7 août 2024 auprès des services de Coallia. Par la décision du 23 août 2024, l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A démontre avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu au SPADA d'Ille-et-Vilaine le 7 août 2024, dans le cadre de sa demande d'asile. L'attestation de M. B produite ajoute et précise que le SPADA n'a pu obtenir un rendez-vous au requérant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant est entré en France le 17 mai 2024, il était, dans ces conditions, loisible à l'administration de lui proposer un créneau de rendez-vous jusqu'au 17 août 2024, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, alors même que la première date qui lui a été proposée a été le 23 du même mois. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu'il justifie d'un motif légitime à ne pas avoir déposé sa demande d'asile dans les délais impartis. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant avait fait état du caractère précaire de son hébergement par l'association " Emmaüs " à Fougères. Dans ces circonstances, en refusant d'octroyer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII d'accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A à compter du 23 août 2024 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeanmougin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Jeanmougin de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La décision du 23 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A dans un délai d'un mois.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jeanmougin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeanmougin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jeanmougin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.