Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 7 450 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'hébergement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins dans le délai légal imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence et un préjudice moral.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a été reconnu prioritaire en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement- foyer, ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai de six semaines à compter de la décision du 29 mars 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. M. A a adressé au préfet de l'Isère une demande d'indemnisation préalable, reçue en préfecture le 13 mars 2024 et implicitement rejetée.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la provision :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
4. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
5. M. A, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 29 mars 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le préfet n'a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation soit jusqu'au 4 mai 2023. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 4 mai 2023 jusqu'à la notification de la présente ordonnance.
6. La responsabilité de l'Etat est ainsi susceptible d'être engagée à compter du 4 mai 2023. M. A fait valoir qu'il a été contraint de dormir dans des conditions précaires. Eu égard à l'absence d'hébergement, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit en défense, n'apporte aucune précision sur la situation administrative de M. A. Compte tenu de cette absence d'hébergement stable, qui a perduré du fait de la carence de l'État, les troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 4 000 euros.
Sur les frais de litige :
7. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Miran, avocate de M. A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 4 000 euros.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran, avocat de M. A une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.