Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et le 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente et sous cinq jours, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que l'arrêté dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît le 2° de l'article L. 424-13 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit avec son époux depuis un an ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Triolet, présidente,
- et les observations de Me Schürmann, représentant Mme A.
1. Mme A, ressortissante syrienne née en juillet 2000, est entrée en France le 12 décembre 2022 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Le 5 août 2023, elle a épousé M. C, réfugié syrien titulaire d'une carte de résident expirant le 21 mars 2027. Elle a demandé le 7 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 juin 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif que le mariage datait de moins d'un an et qu'il n'était pas justifié de la " continuité de la communauté de vie ", l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. A la date de l'arrêté en litige, soit le 4 juin 2024, le mariage, célébré le 5 août 2023, datait de moins d'un an de sorte que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le refus de titre méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 424-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de résident au conjoint d'un réfugié.
4. Néanmoins, cette condition de durée se trouve à ce jour remplie. En outre, plusieurs témoignages établis en juin et juillet 2024 émanant de l'entourage amical du couple attestent de façon circonstanciée de la communauté de vie. Ils ne sont pas contestés par le préfet qui n'a pas défendu. Enfin, Mme A fait valoir, là encore sans contestation, que si elle devait retourner dans son pays d'origine pour demander un visa afin de rejoindre son époux, elle se heurterait à l'absence d'ambassade française en Syrie et devrait se rendre dans un pays limitrophe tel que le Liban ou Israël. Dans ces circonstances, elle est fondée à soutenir qu'en décidant de lui refuser un titre de séjour le 4 juin 2024, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que le refus de titre doit être annulé. Il en est de même par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde et dès lors qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le droit au séjour de l'intéressée, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sous huit jours, un récépissé lui ouvrant les mêmes droits que le titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schürmann de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 4 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sous huit jours, un récépissé lui ouvrant les mêmes droits que le titre.
Article 4 : Le préfet de l'Isère versera à Me Schürmann, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
J-L BanLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.