Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B épouse F, représentée par Me Baufumé, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de donner son avis, notamment, sur la qualité et les conséquences des soins et interventions dont elle a fait l'objet au centre hospitalier Métropole Savoie et au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes en 2014.
Elle demande, également, que le coût de l'expertise soit mis à la charge de l'Etat ou, à défaut, à la charge solidaire des deux centres hospitaliers concernés.
Elle demande, enfin, que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge in solidum de ces deux centres hospitaliers.
Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de l'action en responsabilité qu'elle est susceptible d'engager.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la caisse d'assurance maladie du Puy-de-Dôme indique ne pas s'opposer à la tenue d'une expertise.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Rebaud, ne s'oppose pas à la tenue d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage. Il demande, en outre, que la mission de l'expert soit complétée.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Ligas-Raymond, ne s'oppose pas à la tenue d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage. Il demande, en outre, que la mission de l'expert soit complétée.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage, et demande que la mission de l'expert soit complétée selon ses dires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A B subit des troubles de santé importants depuis 2014, année au cours de laquelle elle a fait l'objet de soins et interventions au centre hospitalier Métropole Savoie et au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins, notamment, d'évaluer les causes et les conséquences de ces troubles.
4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur le docteur E C, domicilié ABS - Centre Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74 000 Annecy, est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Métropole Savoie et le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes en 2014 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) préciser l'état de santé actuel de Mme A B et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal un partage en termes de pourcentages ; donner, en particulier, son avis sur le point de savoir si cet état de santé est dû à un défaut ou une insuffisance de prise en charge par le centre hospitalier Métropole Savoie et/ou le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, ou un accident médical non fautif ou toute autre cause imputable à l'un et/ou l'autre de ces centres hospitaliers ;
3°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme A B ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme A B une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme A B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la prise en charge par le centre hospitalier Métropole Savoie et/ou le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme A B ; dire si l'état de Mme A B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
6°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices de toute nature subis par Mme A B ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A B et des représentants de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, du centre hospitalier Métropole Savoie, du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse F, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier Métropole Savoie, au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
S. G
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.