Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de l'admettre provisoirement au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen, le préfet du Haut-Rhin s'étant estimé lié par l'absence d'ordonnance de protection sans avoir apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des plaintes déposées et des preuves rapportées des violences subies ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte atteinte à sa situation personnelle et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Muller, rapporteur ;
- les observations de Me Sabatakakis représentant Mme B et les observations D B.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne, née le 20 avril 1988, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 20 juillet 2023 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 1er mai au 1er août 2023. Le 5 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour en invoquant sa situation de victime de violences conjugales. Par une décision du 6 mai 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Une ressortissante algérienne ne peut ainsi utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à une ressortissante algérienne qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. En premier lieu, la seule circonstance que le préfet du Haut-Rhin ait mentionné dans son arrêté, parmi d'autres éléments, que Mme B ne bénéficiait pas, à la date de la décision contestée, d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil et ne remplissait dès lors pas la condition prévue à l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permet pas d'établir que le préfet se serait estimé lié par ce défaut d'ordonnance de protection pour refuser de la faire bénéficier d'une mesure de régularisation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en dernier lieu en juillet 2023 munie d'un visa de court séjour et qu'à l'expiration de ce visa, elle s'y est irrégulièrement maintenue. Il est constant qu'elle s'est mariée le 16 octobre 2017 en Algérie avec un ressortissant algérien et qu'elle a eu avec ce dernier un enfant né le 24 janvier 2021. Elle fait valoir qu'elle est victime, ainsi que son fils, de violences de la part de son époux et indique que ces violences existent depuis le mariage. Au soutien de ces allégations, elle produit les copies des plaintes déposées les 9 août et 27 octobre 2023 pour les violences infligées par son mari qui l'aurait, durant son séjour chez sa sœur entre le 24 mai et le 9 juin 2023, injuriée, lui aurait tiré les cheveux, l'aurait secoué et donné une claque et aurait eu un comportement de même nature avec leur fils. Elle y fait, en outre, état de contraintes imposées à sa liberté de choix et de violences sexuelles. Toutefois, si Mme B fait également état d'une plainte déposée le 18 octobre 2023 pour des faits d'agression subie le 13 octobre en présentant en outre un certificat médical, il est constant que rien ne permet de relier à son époux l'agression dont la requérante aurait été victime ce jour-là. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B ne produit pas d'autre certificat médical ni aucun justificatif des violences qu'elle allègue avoir subies. Elle ne produit aucun élément relatif à la délivrance d'une ordonnance de protection par le juge judiciaire alors que son conseil a été mandaté à cette fin depuis le 24 octobre 2023 et ne fait état d'aucune procédure de demande de divorce. Dès lors, Mme B n'apporte pas, par les pièces qu'elle produit, d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il est constant que la présence en France de la requérante est très récente. De même, si Mme B se prévaut de la présence en France de son père, d'un frère et deux sœurs dont l'une qui l'héberge et l'a accompagnée lors de son dépôt de plainte, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et un de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Enfin, il est constant que le fils mineur D Mme B n'était pas scolarisé à la date de la décision contestée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait noué en France des liens personnels d'une intensité et d'une ancienneté telles que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Si la requérante se prévaut de ce que son enfant mineur pourrait souffrir d'un retour dans son pays d'origine du fait des violences qu'elle y a connues ou pourrait connaître ou qu'il pourrait lui-même subir, elle n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir qu'en cas de retour en Algérie elle ne pourrait vivre loin de son époux et bénéficier de la protection des autorités locales. Le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". La requérante, qui, à la date de la décision contestée n'avait pas déposé de demande d'asile, se borne à affirmer, sans produire d'élément de nature à l'établir effectivement, qu'elle-même ou son fils ne pourraient retourner en Algérie sans mettre leur vie ou leur liberté en danger et sans risquer d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête D B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,