Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 19 août 2024 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 23-260338 du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Drôme a abrogé son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ; en outre, la délégation de signature est en elle-même entachée d'illégalité pour ne pas comporter la signature manuscrite du délégant ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les faits qui lui sont reprochés, qui sont isolés et sans réelle gravité, ne constituent pas une menace pour l'ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'illégalité de l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour prive de base légale la mesure d'éloignement et par conséquent, la décision désignant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Letellier,
- et les observations de Me Collange, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien âgé de 30 ans, est arrivé en France le 5 juin 2022 en provenance d'Ukraine. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " qui lui a été remise le 1er décembre 2022, renouvelée à plusieurs reprises et expirant, en dernier lieu, le 31 mai 2024. Par arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Drôme a abrogé l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. En outre, la légalité externe de l'arrêté du 14 mars 2024 est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'en constitue pas la base légale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la description du parcours de M. B et de sa situation personnelle, familiale et judiciaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour :
5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 581-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : () 2° Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. ".
6. Pour justifier sa décision d'abroger l'autorisation provisoire de séjour de M. B, le préfet de la Drôme s'est fondé sur la circonstance qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 6 novembre 2023 à quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si l'intéressé soutient que les faits sont isolés et qu'ils sont regrettables mais qu'ils n'ont pas entraîné d'incapacité de travail et n'ont donné lieu qu'à une peine assortie d'un sursis total, M. B était présent sur le territoire français depuis peu de temps lorsque les faits ont été commis et en dépit de la volonté de l'intéressé de les minimiser, les faits de violence sur conjoint présentent un caractère de gravité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. D'autre part, M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de juin 2022 et qu'il s'est bien inséré professionnellement en particulier en tant qu'ouvrier agricole où il donne toute satisfaction. Toutefois, la présence de M. B sur le territoire français est récente. Selon ses allégations, il est séparé de sa compagne. Célibataire et sans enfant, le requérant ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, ni d'une insertion particulière sur le territoire, hormis son activité professionnelle. Enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident encore ses parents et sa sœur. Enfin, il ne fait état d'aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'abrogation contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision ayant abrogé l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", le moyen d'annulation par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. La mesure d'éloignement n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction sous astreinte. L'Etat n'étant pas partie perdante, il y lieu de rejeter également les conclusions de son avocat présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l'aide juridique provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Collange et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.