Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme D A veuve C, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à défaut, à la préfète du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels l'office s'est fondé pour considérer qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d'un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'office, régulièrement désignés par son directeur général et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve C, ressortissante géorgienne, née le 29 septembre 1961, déclare être entrée en France le 26 décembre 2021. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mai 2022 et par la cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022. Le 12 octobre 2022 elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal par un jugement n° 2207292 du 17 janvier 2023. Elle n'a pas déféré à cette obligation de quitter le territoire et a sollicité le 20 juin 2023 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun :
3. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de la décision attaquée, ne dispose pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé." . Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure ".
5. En premier lieu, en vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin auteur de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis rendu le 24 octobre 2023 par un collège de trois médecins, que ces médecins ont été régulièrement désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l'OFII du 25 juillet 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l'office et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, qu'un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l'état de santé de Mme A et que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis par le collège de médecins serait irrégulier.
7. En deuxième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant le cas échéant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 24 octobre 2023, qui a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait, à la date à laquelle ce collège a statué, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie et de voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a émis cet avis car l'intéressée, qui a été opérée d'un cancer du sein en septembre 2021, a reçu en France les soins alors nécessités par son état de santé (chimiothérapie, hormonothérapie, suivi oncologique, drainage lympathique). Pour contester la possibilité d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine, Mme A produit un rapport établi le 30 juin 2020 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie ainsi que des rapports et autres publications d'ordre général, dont un rapport de l'école de droit de Science Po Paris rendu en 2021 et un rapport de l'organisation mondiale de la santé sur l'état du système de santé en Géorgie. Toutefois, ces éléments, pour certains en langue étrangère et non actualisés, font état de considérations générales sur les systèmes de santé et de sécurité sociale en Géorgie, dont il ne ressort pas qu'aucun traitement adapté à la pathologie de l'intéressée ne lui serait accessible. Par ailleurs, les certificats médicaux et ordonnances produits par la requérante ne comportent aucune indication quant à l'indisponibilité de substances équivalentes ou d'un traitement équivalent en Géorgie. Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité pour la requérante d'avoir accès à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'administration de communiquer les éléments sur lesquels le collège de médecins s'est basé pour estimer que l'intéressée peut être traitée et prise en charge médicalement dans son pays d'origine, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
11. Mme A, ressortissante géorgienne, entrée en France en fin d'année 2021, se prévaut de son état de santé, de la durée de son séjour sur le territoire français et de la présence d'un fils majeur en France. Toutefois, la durée de séjour de la requérante en France est liée en grande partie à l'examen de sa demande d'asile et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. S'il est constant que l'un de ses fils réside en France, il est majeur et la requérante ne conteste pas qu'il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une intégration suffisante en France, ni ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés pour les motifs exposés au point 11.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.".
15. Pour les motifs exposés ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante pouvait bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. D'une part, si Mme A soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine dès lors qu'elle ne pourra bénéficier des traitements et soins nécessaires à sa prise en charge médicale, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. D'autre part, si la requérante soutient être menacée du fait d'un conflit existant avec d'autres membres de sa famille, elle ne produit aucun document de nature à établir le bien-fondé de son affirmation ni l'impossibilité de pouvoir bénéficier de la protection des autorités locales alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve C, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,