Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosnien né en 1973, est régulièrement entré en France le 31 août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu les 9 octobre 2019 et 3 juin 2020. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 août 2018. Par un jugement du 17 octobre 2018, la vice-présidente désignée du tribunal a rejeté son recours contre cette dernière décision et a annulé uniquement l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle était assortie. Le 17 septembre 2018, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 6 décembre 2019, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours exercé par M. B contre cet arrêté. Par deux arrêtés du 31 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 10 janvier 2022, confirmé en appel, la magistrate désignée du tribunal a annulé la décision ne lui accordant pas de délai de départ volontaire ainsi que les conditions de contrôle de la décision d'assignation à résidence. Enfin, par un courrier reçu le 17 janvier 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Bas-Rhin n'a pas refusé de tenir compte de la durée de son séjour en France au motif qu'il n'a pas exécuté les trois mesures d'éloignement prises à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B réside en France avec son épouse et leurs deux enfants majeurs. Il ressort de la pétition de soutien établie le 12 janvier 2022 par trente-sept habitants de leur commune de résidence que la famille du requérant " fait des efforts remarquables d'intégration dans la société française " et que les enfants sont engagés bénévolement dans plusieurs associations et actions locales. Cependant, à l'exception d'une attestation de langue dont il ressort que le requérant a suivi 17h de cours d'apprentissage de la langue française en 2018 et de la promesse d'embauche établie par la société Decor Sezer Sarl pour le recruter sous contrat à durée indéterminée sur un poste de poseur pour l'isolation et le ravalement de façade, le requérant ne produit pas d'autres éléments plus précis relatifs à son intégration dans la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si sa fille séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", son épouse et son fils, qui séjournent irrégulièrement sur le territoire français, font également l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Enfin, la durée du séjour en France résulte aussi bien de la durée d'examen de la demande d'asile du requérant que de l'inexécution des diverses mesures d'éloignement prises à son encontre. Dans ces conditions, M. B, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Bosnie, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les dispositions et stipulations précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
7. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment et l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, alors que M. B n'établit pas avoir produit à la préfète du Bas-Rhin l'ensemble des pièces transmises au tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la fille du requérant ne pourrait pas poursuivre seule ses études en France. Ainsi, et compte tenu des motifs déjà exposés, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,