Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'occuper un emploi dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la préfète du Bas-Rhin ayant entendu examiner son droit de séjour au regard des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6-7 de l'accord franco-algérien, il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d'un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'avis non caduque d'un collège de médecins du service médical de l'office, régulièrement désignés par son directeur général et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal
- et les observations de Me Airiau, représentant M. A, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 septembre 1987, déclare être entré en France en 2020. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". .
3. Il est constant que M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Par ailleurs, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
7. Si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour. Les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ayant une portée similaire à celle des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code sont également applicables aux ressortissants algériens. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ".
8. M. A soutient qu'il peut se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de séjour contestée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précitées dès lors qu'en visant l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans l'arrêté attaqué, la préfète du Bas-Rhin a entendu examiner sa demande de titre de séjour au regard de ces stipulations et dispositions alors même que sa demande de titre de séjour n'était pas fondée sur ces stipulations et dispositions.
9. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu'en se référant aux stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la préfète a seulement entendu rappeler que M. A avait sollicité une première fois son admission au séjour le 19 aout 2021 sur leur fondement en faisant valoir son état de santé et que cette demande avait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 22 juin 2022. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions et stipulations susmentionnées et est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production d'un avis émis par le collège de médecins de l'OFII non caduque.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants, n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France. Il en résulte que M. A ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
13. M. A, célibataire sans charge de famille, se prévaut de la durée de sa présence en France de quatre ans et quatre mois au jour de la décision contestée et des liens amicaux et relationnels qu'il a tissés sur le territoire français. Toutefois, M. A, qui est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu malgré une précédente obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2022, ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale particulière, ni n'établit être dépourvu d'attaches notamment familiales en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident toujours, selon ses déclarations, ses parents et ses frères et sœurs. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
14. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.".
16. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour comparables à celles des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
17. Pour les motifs exposés aux points 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doivent être écartés.
Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Ainsi qu'exposé précédemment, la décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.A est insuffisamment motivée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter la décision attaquée.
20. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
21. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 13.
22. En cinquième et dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
25. M. A, qui est traité pour une infection au VIH par du Biktarvy, soutient que ce traitement n'étant pas disponible en Algérie, un retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence un arrêt de son traitement et l'exposerait à un risque vital. Toutefois, la préfète fait valoir sans être contredite que d'autres traitements du VIH existent en Algérie, avec une efficacité à peu près équivalente. Dès lors qu'il ne démontre pas qu'aucun autre traitement ne peut être substitué en Algérie au traitement dont il bénéficie actuellement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,