Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 9 janvier 2024 né du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour " salarié " déposée le 8 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que le préfet de la Marne n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée le 26 février 2024, n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Alibert a été entendu à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 8 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de la Marne pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article L 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° [] constituent une mesure de police ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant a demandé au préfet de la Marne par courrier électronique en date du 12 janvier 2024, dans le délai de recours contentieux, les motifs de la décision de rejet née de son silence et que ce dernier n'a pas transmis ces éléments. Par suite, en l'absence de communication des motifs de cette décision, le moyen tiré de son absence de motivation doit être retenu.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet du préfet de la Marne née le 9 janvier 2024 du silence gardé par l'administration à la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 8 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'un autorisation provisoire de séjour. M. A ne remplissant pas, au vu de la nature du titre de séjour sollicité, les conditions posées par l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'assortir cette autorisation d'une autorisation de travail doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Marne du 9 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Malblanc , sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathieu Malblanc et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.