Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 29 février 2024, M. C A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de recueil de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prévu par l'article R 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, les médecins membres du collège de l'OFII ne pouvant être identifiés et n'ayant pas signé l'avis, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, les médecins signataires de l'avis médical n'ayant pas été régulièrement désignés ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le médecin rapporteur ayant siégé au sein du collège des médecins de l'OFII en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des considérations humanitaires dont il peut se prévaloir ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des considérations humanitaires dont il peut se prévaloir ;
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 14 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant guinéen né le 30 juin 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions en litige.
Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de celles-ci doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions refusant au requérant un titre de séjour, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du
3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article
L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant d'édicter les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". En vertu de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
Enfin, aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " () Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, le 9 janvier 2023, émis un avis en ce qui concerne la situation de M. A. Cet avis mentionne l'identité de ses auteurs, régulièrement désignés par une décision du directeur général de cet office du 3 octobre 2022, et comporte leurs signatures. Il ressort encore des pièces du dossier que le médecin ayant établi le rapport médical sur l'état de santé de M. A, également nommément mentionné dans l'avis en cause et régulièrement désigné par la même décision du 3 octobre 2022, n'a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées des articles R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'existence de vices de procédure doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une hépatite virale chronique B et qu'à ce titre, il bénéficie d'un traitement médicamenteux composé d'Entecavir et de Tenofovir. Dans son avis du 9 janvier 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il apparaît en outre qu'un suivi par un gastro-entérologue est possible à la clinique Pasteur E, et que, dans cette même ville, l'Entecavir est disponible au moins dans la pharmacie Manquepas et le Tenofovir au centre Dream. Le traitement requis par l'état de M. A est donc disponible dans son pays d'origine, quand bien même dans deux certificats en date des 12 janvier 2021 et 3 juillet 2023, le chef du service des maladies de l'appareil digestif à l'hôpital Claude Huriez indique qu'un suivi y sera très difficile.
Enfin, si M. A soutient que les médicaments nécessaires à son traitement seraient trop coûteux, donc inaccessibles pour lui en Guinée, il n'apporte aucune précision ni élément de preuve quant aux ressources effectives dont il pourrait disposer dans son pays d'origine ni sur l'éventuel bénéfice d'une assurance sociale. Par suite, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni, en tout état de cause, entaché sa décision d'une " erreur manifeste d'appréciation " quant à ses conséquences sur la situation médicale du requérant. Ces moyens doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il y a obtenu son baccalauréat en 2022 puis a intégré un cursus de BTS dont il a validé la première année en 2023. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et s'il produit de nombreuses attestations notamment de la part de professeurs et de familles d'accueil bénévoles qui l'ont accueilli pendant les
week-ends et des périodes de vacances, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'une insertion sociale d'une particulière intensité. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit au point 8, le traitement requis par l'état de M. A est disponible dans son pays d'origine et il n'apparaît pas que le requérant ne pourra pas y accéder. Au regard des conditions et de la durée du séjour du requérant sur le territoire français et eu égard aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour contestée a été prise, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet du Nord n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 17 mai 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () ".
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 17 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ".
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.
L'étranger est informé par écrit de cette prolongation.
18. En l'espèce, M. A ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu'elle est mentionnée au point 10 du présent jugement et en l'absence de circonstances particulières, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 17 mai 2023 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
21. En second lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 17 mai 2023 fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code :
" Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
24. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en juin 2018 alors qu'il était encore mineur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ni qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose de liens avec plusieurs des familles qui l'ont accueilli. Ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à M. A son retour sur ce territoire pour une durée d'un an.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. L'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le réexamen de la situation du requérant.
Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. A pour une durée d'un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rivière et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,