Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2023 et le 19 juin 2024, M. C A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qui s'est substitué à la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision implicite de rejet :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
La préfète fait valoir que, par un arrêté du 26 avril 2024, elle a adopté un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense a été produit par la préfète du Bas-Rhin le 4 juillet 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a par suite pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Kling, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1986, est entré irrégulièrement en France en 2011. Sa demande d'asile a été rejetée les 30 août 2011 et 12 janvier 2012. Le 23 mai 2013, il a sollicité son admission au séjour pour soins. Par un arrêté du 14 mars 2014, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 8 septembre 2017, l'intéressé a sollicité à nouveau son admission au séjour pour soins. Il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 septembre 2018. Le 11 juin 2020, M. A, qui s'est maintenu sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Il a fait une nouvelle fois l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2020. Par un jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a rejeté le recours de M. A exercé contre cette mesure. Enfin, par un courrier reçu le 1er août 2022, M. A a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qui s'est substitué à la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Bas-Rhin :
2. Si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que, postérieurement à la décision implicite de rejet née sur la demande d'admission au séjour de A reçue le 1er août 2022, la préfète du Bas-Rhin a adopté un arrêté le 26 avril 2024 rejetant expressément sa demande, n'est pas de nature en tout état de cause à priver d'objet le recours exercé initialement par M. A contre cette décision implicite. Au demeurant, M. A a expressément dirigé ses conclusions à fin d'annulation à l'encontre de l'arrêté du 26 avril 2024. Il s'ensuit que la requête de M. A conserve son objet.
Sur l'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
6. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le requérant n'établit ni même n'allègue que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été saisie par la préfète du Bas-Rhin et a rendu son avis le 27 mars 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
9. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui séjourne en France depuis 12 ans et 4 mois, a suivi une formation du 24 février 2014 au 20 juin 2014, une autre en 2015 financée par la région des Pays de La Loire, et a entamé des recherches d'emploi en 2013 auprès de Pôle emploi et a bénéficié du dispositif Plan local pour l'insertion et l'emploi de Nantes Métropole en 2014. Il a également conclu avec la société Accompagnement Migrant Intégration un contrat personnalisé d'intégration dans la société française le 16 mai 2011. Il justifie également d'une activité de bénévole auprès du centre social protestant et de l'association La Calebasse de Tooro de 2018 à 2019. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre les 14 mars 2014, 13 septembre 2018 et 16 octobre 2020. De plus, hormis les formations et actions de bénévolat évoquées précédemment, il ne justifie pas par des éléments plus récents d'une particulière intégration dans la société française. Il ne peut se prévaloir au titre de la vie familiale en France que de la présence de sa sœur, qui réside de manière régulière à Strasbourg avec ses enfants. Enfin, il ressort du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal a rejeté son recours exercé contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 octobre 2020 que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside son enfant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour au titre de la vie privée et familiale, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. A doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,