Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. D B, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer l'aggravation de ses préjudices depuis la dernière expertise ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur et déposera un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive des préjudices qu'il a subis ;
Il soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison de l'aggravation de son état de santé depuis 2015.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer, fait part de ses réserves et protestations sur le bien-fondé de sa mise en cause, demande de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire et conclut au rejet de la demande de provision.
Il soutient que aucune provision ne peut être accordée dès lors que la réalisation d'une expertise vise à évaluer les préjudices issus de l'aggravation de l'état de santé de M. B en lien avec sa contamination par le VHC, et qu'il n'a pas communiqué l'intégralité de son suivi médical depuis le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 2015, pour permettre de connaître l'évolution de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. M. B, né le 16 septembre 1964, a été victime d'un accident de la circulation le
13 avril 1983 et a subi deux interventions chirurgicales. Il a reçu une transfusion sanguine lors de l'intervention pratiquée le 14 avril 1983, ce qui a eu pour conséquence de lui faire contracter une hépatite C et de le contaminer au VIH. Par un jugement du 15 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 18 000 euros, retenant selon les termes du rapport de l'expert médical que son état de santé était susceptible d'évoluer. M. B soutient que l'hépatite C dont il est atteint, et qui fait l'objet de la présente requête en aggravation, a dégénéré en fibrose F4, et qu'une nouvelle expertise est utile.
3. La demande d'expertise présentée par M. B entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.
5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu'être rejetées.
6. La production du relevé des débours des organismes sociaux n'apparaît pas, à ce stade, utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que le juge des référés demande à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de produire ce relevé.
Sur la demande de provision :
7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
8. Si la mesure d'expertise sollicitée par M. B a précisément pour but d'apprécier le montant des préjudices subis en aggravation de son état de santé depuis 2015, il ressort clairement de la lecture des examens médicaux produits à l'appui de sa requête par M. B que la fibrose dont il est affecté est passée en 2014 de F2, à F3 en 2016 puis F4 le
11 décembre 2018. Dès lors, à ce stade de l'instruction, la créance dont M. B se prévaut à l'encontre de l'Etat au titre de la réparation de ses préjudices peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C, (maladies infectieuses), exerçant 50, rue du Rocher à Paris (75008) est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission, en présence de M. B, l'ONIAM, et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués depuis le 19 mars 2015 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'à son examen clinique ; entendre les doléances de M. B et dire lesquelles se rattachent à l'hépatite C ;
2°) sur le virus de l'hépatite C, l'expert se penchera sur :
- l'évolution clinique, biologique, radiologique et histologique du virus depuis la précédente expertise jusqu'à ce jour,
- ses manifestations et complications hépatiques et extra-hépatiques,
- les traitements entrepris, leurs résultats, leurs éventuels effets secondaires, leurs modifications et les raisons de ces modifications,
- tout traitement à visée d'éradication virale qui serait entrepris dans l'année à venir,
- dire s'il existe des difficultés thérapeutiques particulières liées à d'autres pathologies dont M. B est atteint et qui auraient influées sur l'évolution de l'hépatite C,
3°) décrire l'état de santé de M. B ; préciser le stade de fibrose dont il est affecté ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l'état de M. B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
4°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. B à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 1er avril 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L'ONIAM versera à M. B une provision d'un montant de 3 000 euros.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411293/11-6