Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B D C demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sa demande en lui délivrant le titre de voyage pour réfugié dont il a sollicité la délivrance le 26 août 2023 dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par décision du 11 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié ; le 26 août 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de voyage pour réfugié qui ne lui a pas été remis, malgré plusieurs relances de sa part ;
- de ce fait, il ne peut pas se rendre à l'étranger, comme le nécessiteraient pourtant ses travaux de recherche dans le cadre de son doctorat en droits de l'homme, et son statut de jeune ambassadeur de l'UNESCO pour la paix et le dialogue interculturel ; la condition d'urgence est donc remplie ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 11 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 30 mai 2024, la préfète du Rhône a décidé de l'admettre au séjour et de lui délivrer une carte de résident valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2033. Après avoir vainement sollicité le juge des référés d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que lui soit remise sa carte de résident, il saisit désormais le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, d'une demande portant cette fois sur l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de voyage pour réfugié.
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ". Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de délivrance d'un titre de voyage en application des dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
5. Il résulte de l'instruction que M. C a reçu, le 26 août 2023, une confirmation du dépôt avec succès de sa demande de titre de voyage présentée le même jour. En vertu des dispositions citées au point précédent, il doit être regardé comme s'étant vu opposer une décision implicite de refus de délivrance de ce titre de voyage, deux mois après ce dépôt. Or, le juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et il ne saurait ainsi faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,