Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Larabi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de " mettre à jour le fichier SIS " ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- en se fondant sur les mises en cause révélées par la consultation du traitement des antécédents judiciaires sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République aux fins d'information sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police ou de la gendarmerie pour complément d'information, la préfète de l'Ain a méconnu les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit ;
- sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 1986 et qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui a expiré le 27 mai 2024 ;
- sa situation n'entre pas davantage dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne réside pas irrégulièrement en France depuis plus de trois mois et que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ;
- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public, qu'il est entré régulièrement en France, qu'il dispose de garanties de représentation, et qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de deux ans :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision par laquelle il a été privé d'un délai de départ volontaire ;
- cette mesure est manifestement disproportionnée ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2024, Mme A a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Hmad, avocate de M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutenu, en outre, qu'en faisant référence, dans l'arrêté attaqué, à un " titre de séjour " précédemment détenu par le requérant, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
- les observations de M. B.
La préfète de l'Ain n'était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des notes en délibérés non communiquées ont été produites pour M. B les 27 et 30 septembre 2024.
Une note en délibéré non communiquée a été produite par la préfète de l'Ain le 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France, au titre du regroupement familiale, quelques mois après sa naissance en 1986. Il a, entre 2002 et 2022, résidé régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident. Par les décisions contestées prises le 20 septembre 2024, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans. Par une décision du même jour, également en litige, cette même autorité l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis trente-huit ans. L'intéressé a passé la totalité de sa vie sur le territoire français, où il a suivi sa scolarité, aux côtés de ses parents et des membres de sa fratrie. Il n'a, jusqu'à l'expiration de sa carte de résident fin mai 2024, jamais résidé en situation irrégulière sur le territoire français et justifie disposer de l'ensemble de ses attaches privées et familiales en France, ainsi que de son insertion professionnelle. S'il est vrai qu'il a fait l'objet de condamnations pénales et a été incarcéré en 2001, 2003, 2010 et 2014 pour des faits graves, ces condamnations sont anciennes et n'ont pas fait obstacle, en 2014, au renouvellement par l'autorité administrative de la carte de résident dont était titulaire M. B. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé est dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, pays dans lequel il s'est seulement rendu pour des vacances, et ce en dernier lieu au cours de l'année 2008. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète de la Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le requérant est, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement contestée. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation des décisions subséquentes refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, lui faisant interdiction de retour pendant deux ans et l'assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. En premier lieu, en concluant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de " mettre à jour le fichier SIS ", le requérant ne précise pas suffisamment l'objet de ses conclusions à fin d'injonction, lesquelles doivent, pour ce motif, être rejetées.
5. En second lieu, selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Il se déduit de ces dispositions que le présent jugement, qui annule la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B et les décisions subséquentes, implique seulement que l'intéressé soit mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative statue à nouveau sur son cas. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet compétent de procéder à un tel examen, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à M. B, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de mettre M. B en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 400 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2409559