Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 août 2024 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2024 dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas valablement motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais reçu les convocations aux entretiens ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision contestée lui a été notifiée en même temps que la lettre mettant en œuvre la procédure contradictoire ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Mathis, représentant M. B, qui soutient en outre que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas une autorité chargée de l'asile au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, a sollicité l'asile en France et a accepté le 23 juin 2022 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 29 août 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que ses services avaient convoqué M. B à deux reprises, les 4 juillet et 1er août 2024, pour lui remettre sa nouvelle attestation de demandeur d'asile et que l'intéressé ne s'était pas présenté aux rendez-vous.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 520-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a pour mission, après avoir procédé à l'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile, de leur assurer des prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif pendant la période d'instruction de leur demande, n'est pas une autorité chargée de l'asile au sens du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprété à la lumière des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par suite, en se fondant sur le 3° de l'article L. 551-16 pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B au motif que ce dernier n'avait pas répondu à ses propres convocations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit. Par suite, la décision du 29 août 2024 est illégale et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. En vertu de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 prend effet à compter de sa signature. Il s'ensuit que l'annulation, par le présent jugement, de la décision du 29 août 2024 implique que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 29 août 2024. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte en l'état de l'instruction.
Sur les frais d'instance :
7. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 août 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 29 août 2024.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mathis, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.