Vu la procédure suivante :
Par des requêtes, enregistrées le 2 septembre 2024, sous les numéros 2406509 et 2406510, Mme D B et M. C B, représentés par Me Gaudron, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés des 6 et 27 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de deux fois 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elles méconnaissent l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison des défaillances systémiques du système italien d'accueil des demandeurs d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gaudron, avocate de M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue bambara.
La préfète n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants ivoiriens nés en 1993 et 2000, ont déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 15 avril 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les intéressés ont franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'introduction de leur première demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge le 15 mai 2024 en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont explicitement donné leur accord le 7 juin 2024 pour M. B et le 17 juillet 2024 pour Mme B. Par deux arrêtés des 6 et 27 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Les requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2406509 et 2406510 qui concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme B, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2 () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ".
6. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. M. et Mme B soutiennent que leur demande d'asile ne pourra être traitée convenablement en Italie en raison de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités italiennes. Ils produisent à l'appui de leurs allégations d'une part, une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autre Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022 pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil, des décisions de justice rendues dans d'autres affaires en 2023, ainsi que d'un arrêt du conseil d'Etat des Pays-Bas du 26 avril 2023, ayant reconnu de telles défaillances. D'autre part, un complément au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant de 2021 sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, un extrait d'un rapport d'Amnesty international de 2022 et de plusieurs articles de presse. Ces éléments ne permettent pas cependant d'établir que, à la date des arrêtés en litige, il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile. Toutefois, si les autorités italiennes ont accepté le transfert des intéressés le 7 juillet 2024 pour M. B et le 17 juillet 2024 pour Mme B, elles ont indiqué dans leur courrier, conformément à la lettre circulaire du 5 décembre 2022 susmentionné, être dans l'incapacité d'accueillir dans l'immédiat et jusqu'à nouvel ordre M. et Mme B en raison du nombre élevé d'arrivées tant par la mer qu'aux frontières terrestres. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré de ce que la préfète de Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la République italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 6 et 27 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
11. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces des dossiers, que les demandes d'asile de M. et Mme B soient examinées par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile des intéressés en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. et Mme B ont été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à Me Gaudron au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. et Mme B soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Gaudron, leur avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à ces derniers.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés des 6 et 27 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme B aux autorités italiennes sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement des demandes d'asile de M. et Mme B en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Gaudron la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à M. et Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2406509, 2406510