Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Karakaya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors qu'il présentait des pièces médicales ;
- elle passe sous silence le refus de titre de séjour " étranger malade " alors qu'il justifie de problèmes de santé ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 16 septembre 2024, M. B demande au tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, d'écarter des débats le mémoire en défense qui lui a été communiqué tardivement, après clôture automatique de l'instruction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 27 novembre 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2020. Il a présenté le 12 juillet 2021 une demande de titre de séjour pour raisons de santé, classée sans suite par le préfet du Bas-Rhin le 20 février 2023. Ayant épousé une ressortissante française le 20 janvier 2024, il a aussitôt sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français auprès de la préfète de l'Ardèche. Cette dernière a rejeté cette demande par la décision contestée du 17 mai 2024, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions en annulation et injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Isabelle Arrighi, secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l'Ardèche en date du 6 mars 2024, régulièrement publié le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2, L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, notamment son récent mariage le 20 janvier 2024 avec une ressortissante française, et précise qu'il ne justifie d'aucune intégration ou insertion professionnelle sur le territoire français et ne justifie pas de l'impossibilité de retourner en Turquie afin de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. A cet égard, l'absence de mention de la date de présentation de la demande de titre de séjour et l'absence de détail du caractère insuffisant des justificatifs fournis à l'appui de la demande, comme la mention de l'absence d'enfant issu de ce mariage qui n'est pas erronée, ne révèle ni un défaut de motivation, ni un défaut d'examen particulier de sa situation et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que la préfète de l'Ardèche n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé et a manqué à son obligation de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors qu'il produisait des éléments relatifs à son état de santé à l'appui de sa demande, il n'établit pas avoir formulé une telle demande de titre portant la mention " étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la décision attaquée mentionne seulement une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Au surplus, il ressort de la copie d'écran de la plateforme ANEF, produite par le préfet en défense, que M. B a seulement formulé le 29 janvier 2024 une demande de titre portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français. Si M. B demande que cette pièce soit écartée des débats en raison de sa communication tardive, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis en mesure de faire des observations sur cette production jusqu'à l'audience, ce qu'il a d'ailleurs fait par son courrier du 16 septembre 2024. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement sur le territoire français à une date inconnue, ne justifie pas de la détention d'un visa de long séjour. Par suite, et alors même qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 20 janvier 2024, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne remplit pas les conditions. Par ailleurs, eu égard à la date très récente de ce mariage et en l'absence d'éléments particuliers qu'il aurait pu faire valoir, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas être dans l'impossibilité de retourner en Turquie afin de solliciter auprès des autorités françaises un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été signée par Mme Isabelle Arrighi, secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 2 du présent jugement.
8. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
9. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les considérations pour lesquelles M. B, qui n'établit pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine, est susceptible d'être éloigné du territoire, compte tenu des éléments tenant à sa situation familiale et personnelle déjà cités dans la motivation du refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par conséquent, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de vingt-deux ans, est entré en France en août 2020 selon ses déclarations, soit moins de quatre ans avant l'édiction de la décision contestée. Alors que son mariage avec une ressortissante française a eu lieu moins de six mois avant la décision contestée et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de retourner en Turquie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, afin de solliciter, auprès des autorités françaises, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, il ne fait état d'aucun élément particulier tenant à sa situation personnelle, familiale ou sociale de nature à justifier que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La présentation d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur, au demeurant datée postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur ce constat. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,