Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès des services de la brigade de gendarmerie d'Annonay et à y remettre son passeport ou tout document justificatif d'identité ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2019. Il a déposé en mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 mai 2024 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès des services de la brigade de gendarmerie d'Annonay et à y remettre son passeport ou tout document justificatif d'identité.
Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juillet 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Isabelle Arrighi, secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l'Ardèche en date du 6 mars 2024, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en janvier 2019 selon ses déclarations, soit à l'âge de vingt-deux ans, et y est demeuré depuis lors en situation irrégulière après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Outre qu'il n'établit pas la continuité de sa présence en France sur cette période par quelques factures lacunaires, la présence régulière en France de son père, d'une de ses sœurs et de ses trois frères ne suffit pas à démontrer qu'il y aurait déplacé le centre de sa vie privée et familiale, dès lors que M. B a vécu l'essentiel de son existence en Tunisie, où résident encore sa mère et deux de ses sœurs. Par ailleurs, s'il fait valoir une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils vivraient ensemble, alors qu'il produit des factures indiquant des adresses différentes et que son frère atteste l'héberger chez lui depuis le 7 mars 2024. En tout état de cause, la stabilité d'une telle relation, très récente, ne saurait résulter du seul projet de mariage allégué par le requérant. Enfin, s'il fait valoir ses perspectives d'intégration professionnelle à travers l'exercice de la profession de chauffeur livreur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée consenti par l'entreprise de son frère et d'une autorisation de travail pour un étranger résidant hors de France délivrée le 19 janvier 2024, ce seul élément ne saurait suffire à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l'Ardèche aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques aux mesures d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 5 s'agissant du refus d'admission au séjour.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,